Disability Pension Reduction Appeal and Referral for Expert Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the cantonal disability insurance office that reduced their disability pension based on a presumed 75% work capacity, requesting a multidisciplinary expert assessment. The medical service initially suggested obtaining further information from the treating physicians before deciding on the need for an expert opinion, leading the insurance office to partially admit the appeal and propose a referral for further investigation. The court found the appeal admissible and, since the insurance office ultimately conceded to the need for further instruction, accepted the appeal, annulled the contested decision, and referred the matter back to the office, while also awarding the appellant CHF 1,000 in costs and expenses due to their success in obtaining satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g de la LPGA; Disability Pension Reduction Appeal and Referral for Expert Assessment: The medical service initially suggested obtaining further information from the treating physicians before deciding on the need for an expert opinion, leading the insurance office to partially admit the appeal and propose a referral for further investigation. The court found the appeal admissible and, since the insurance office ultimately conceded to the need for further instruction, accepted the appeal, annulled the contested decision, and referred the matter back to the office, while also awarding the appellant CHF 1,000 in costs and expenses due to their success in obtaining satisfaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's jurisdiction to hear the dispute concerning the Federal Disability Insurance Act is established based on this provision, which is implicitly covered by the admissibility findings supporting the final decision.
Cited to confirm that the appeal was filed within the time limits and in the proper form, supporting the finding of admissibility in the dispositive.
Cited as the basis for awarding costs and expenses to the successful appellant.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current ruling to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2078/2014
### [ATAS/1102/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970335) du 21.10.2014 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0011/ATAS_001102_2014_A_2078_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2078/2014 ATAS/1102/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 octobre 2014 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 27 juin 2014, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Monsieur A______, né le ______1967, que la rente d’invalidité qui lui était jusque-là versée, était remplacée par un quart de rente à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification, au motif qu’il avait recouvré une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée depuis le mois de mars 2008 ;
Que l’assuré, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT, a interjeté recours le 11 juillet 2014 contre ladite décision ; qu’il sollicite la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, rhumatologique, ORL et neurologique) ;
Qu’il a complété son recours le 26 août 2014 ;
Qu’invité à se déterminer, le médecin du Service médical régional AI (SMR) a considéré, dans une note du 8 septembre 2014, qu’une instruction complémentaire auprès des médecins traitants, les Docteurs B______ et C______, s’avérait pertinente, et qu’à l’issue de cette instruction, la nécessité d’une expertise multidisciplinaire pourrait être discutée ;
Que dans sa réponse du 22 septembre 2014, l’OAI, se fondant sur l’avis du SMR, a proposé l’admission partielle du recours, et le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Que par courrier du 10 octobre 2014, l’assuré a déclaré qu’il obtenait ainsi satisfaction, ce pour autant qu’une indemnité à titre de dépens lui soit également octroyée ; qu’il reproche à cet égard à l’OAI d’avoir confié à un généraliste l’instruction de son dossier et de n’avoir pas investigué d’emblée sur son état de santé psychique ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que dans sa réponse du 22 septembre 2014, l'OAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI, et, partant, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu satisfaction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1’000.- ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 27 juin 2014.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le