Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision from the supplementary benefits service but failed to submit the challenged decision or provide a statement of facts, grounds, and specific claims as required by procedural rules, despite being explicitly warned by the court about the consequences of non-compliance. The court reasoned that because the appeal failed to meet the mandatory formal requirements for content, and the appellant did not remedy these deficiencies within the extended deadlines provided, the appeal must be declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 61 let. b LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that because the appeal failed to meet the mandatory formal requirements for content, and the appellant did not remedy these deficiencies within the extended deadlines provided, the appeal must be declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the cited article as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements (lack of reasoned conclusions).
This article establishes the Court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning but not strictly necessary for the dispositive order itself (though implicitly related to the procedure followed).
Cited in order 3 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 3 regarding the conditions for addressing the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2168/2012 ATAS/1102/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 septembre 2012
9ème Chambre
En la cause
Monsieur S___________, domicilié au Petit-Lancy recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis intimé DSE-SPC; Route de Chêne 54;Case postale 6375, 1211 Genève 6
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Attendu, EN FAIT, que par courrier reçu le 16 juillet 2012 par la Cour de justice, Monsieur S___________ a indiqué faire opposition à la décision du Service des prestations complémentaires du 13 juin 2012;
Que la Cour l'a invité, par courrier du 16 juillet 2012, à lui faire parvenir d’ici au 30 juillet 2012 la décision attaquée;
Que par courrier du 20 juillet 2012, la Cour lui a fixé un nouveau délai échéant le 6 août 2012, afin que le recourant lui fasse parvenir la décision querellée et expose ses griefs et prétentions exactes, sous peine d’irrecevabilité de son recours;
Que le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, ni par la suite;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues sur opposition par le Service des prestations complémentaires (art.
134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ; RS E 2 05);
Que tout recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA);
Que si l'acte de recours n'est pas conforme à ces règles, la Cour impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'à défaut le recours sera écarté (ibidem);
Qu'en l'espèce, l'attention du recourant a expressément été attirée sur le fait que son recours serait déclaré irrecevable s'il ne produisait pas la décision querellée et n'expliquait pas quelles étaient ses prétentions;
Que malgré cette indication, le recourant n'a pas remédié au défaut de motivation et de conclusions de son recours dans le délai imparti;
Que, partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
* * *
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
A/2168/2012
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3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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