Unemployment Insurance Sanction Withdrawal Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the unemployment insurance fund that declared their opposition to a 20-day benefit suspension, imposed due to the insured being responsible for their unemployment, as late and inadmissible, while the appeal was pending. The fund subsequently reconsidered its decision and canceled the sanction before sending its response to the court. The court reasoned that under the relevant law, the insurance carrier could reconsider its decision up until the notification of its reply to the tribunal, and since the sanction was withdrawn, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Unemployment Insurance Sanction Withdrawal Renders Appeal Moot: The fund subsequently reconsidered its decision and canceled the sanction before sending its response to the court. The court reasoned that under the relevant law, the insurance carrier could reconsider its decision up until the notification of its reply to the tribunal, and since the sanction was withdrawn, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for filing an appeal against the present decision with the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements (content and signature) for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3164/2013 ATAS/1101/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 novembre 2013
2ème Chambre
En la cause
Monsieur S___________, domicilié c/o M. T___________ à recourant GENEVE
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de intimé Montbrillant 40, GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 3 septembre 2013 la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE a déclaré l’opposition de M. S___________ tardive et irrecevable, confirmant pour le surplus sa décision du 23 mai 2013 prononçant une suspension de 20 jours à l’encontre du recourant au motif qu’il était responsable de sa situation de chômage ;
Que dans son recours du 27 septembre 2013, l’assuré a indiqué que la notification formelle de sanction lui est parvenue la semaine du 17 juin 2013 et non le 29 mai 2013, et a contesté les motifs de licenciement exposés par son employeur, indiquant qu’une procédure par-devant le Tribunal des Prud’hommes était actuellement pendante ;
Qu’un délai a été fixé à la caisse au 30 octobre 2013 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 28 octobre 2013, la caisse a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision et annulé la sanction prononcée.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/3164/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 28 octobre 2013.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie le
A/3164/2013