Withdrawal of Appeal Against Half Disability Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision granting a temporary half disability pension, but subsequently submitted correspondence indicating they did not wish to file an appeal, later formally requesting the cancellation of the purported appeal. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over such disputes under relevant cantonal and federal social insurance laws but noted the appellant's clear declaration against pursuing the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Appeal Against Half Disability Pension: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over such disputes under relevant cantonal and federal social insurance laws but noted the appellant's clear declaration against pursuing the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the court's jurisdiction over the matter, although the final orders relate to withdrawal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3340/2011 ATAS/1100/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 novembre 2011
1ère Chambre
En la cause
Madame J___________, domiciliée à Anières recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a reconnu le droit de Madame J___________ à une demi-rente d’invalidité limitée dans le temps ;
Que par courrier du 5 octobre 2011 adressé à l’OAI, l’intéressée a fait part de ses observations ;
Que le 19 octobre 2011, l’OAI a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence ;
Que le 26 octobre 2011, il relève que l’intéressée a expressément déclaré dans son courrier du 5 octobre 2011 qu’elle ne souhaitait pas déposer de recours ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intéressée a, le 7 novembre 2011, demandé à ce que son recours soit annulé, « puisqu’il n’existe pas ».
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressée a clairement déclaré qu’elle n’entendait pas interjeter recours contre la décision du 6 septembre 2011 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3340/2011