Withdrawal of Appeal Against Denial of Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the cantonal disability insurance office denying them disability benefits and professional requalification measures, but subsequently informed the court that they were withdrawing their appeal. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, whose jurisdiction over such disputes under social security law was established, took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, foregoing the collection of any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Withdrawal of Appeal Against Denial of Disability Benefits: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, whose jurisdiction over such disputes under social security law was established, took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, foregoing the collection of any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the dispute concerning the Federal Disability Insurance Act, although the operative part relies on the withdrawal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/211/2017 ATAS/110/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 février 2017 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 6 décembre 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) à une rente d’invalidité et à des mesures de reclassement professionnel ; Que l’assurée, représentée par Me Diane BROTO, a interjeté recours le 19 janvier 2017 contre ladite décision ; qu’elle a sollicité un délai pour compléter ses écritures ; Que le 7 février 2017, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/211/2017