Appeal Dismissed for Failure to Rectify Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant opposed a decision regarding supplementary benefits but failed to provide the required reasons and conclusions for the opposition, even after being granted multiple extensions by the administrative authority and subsequently by the court. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant did not remedy the formal deficiencies of the appeal within the final deadline set by the court, and the vague claims of illness did not meet the strict criteria required for a belated restitution of time limits, especially since the representative also failed to articulate a reasoned claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 89B al. 3 LPA, Art. 16 al. 3 LPA, Art. 41 LPGA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Rectify Formal Deficiencies: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant did not remedy the formal deficiencies of the appeal within the final deadline set by the court, and the vague claims of illness did not meet the strict criteria required for a belated restitution of time limits, especially since the representative also failed to articulate a reasoned claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's consequence (rejection of the appeal) is cited as the primary reason for the final ruling of inadmissibility, given the failure to remedy the initial deficiencies.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in order 3 to specify the applicable recourse procedure (recours en matière de droit public) against the present ruling.
Cited in order 3 to specify the conditions for the appeal concerning federal supplementary benefits.
Cited in order 3 to specify the applicable recourse procedure (recours constitutionnel subsidiaire) concerning cantonal supplementary benefits.
Cited in order 3 to specify the conditions for the appeal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited in order 3 regarding the formal requirements (addressing the appeal) for recourse to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning concerning the criteria for granting a delay restoration, but not in the final orders.
Cited in the reasoning concerning the criteria for granting a delay restoration, but not in the final orders.
Although not explicitly mentioned in order 2, the instruction to render the procedure free of charge (gratuit) often implies the non-imposition of costs based on procedural rules, but since order 2 states 'Dit que la procédure est gratuite' without citing a specific cost article in the dispositive, no specific cost provision is extracted based on strict criteria.
Texte complet
A/3818/2013
### [ATAS/110/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969352) du 23.01.2014 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0001/ATAS_000110_2014_A_3818_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3818/2013 ATAS/110/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 janvier 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame T__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier KVICINSKY · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu’en avril 2013, Madame T__________ (ci-après : l’assurée) a sollicité l'octroi de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) ;
Que ce dernier a statué par décision du 18 juillet 2013 ;
Que le 23 août 2013, l’assurée, par le biais d’un avocat, s’est opposée à cette décision ;
Que le SPC, constatant que cette opposition ne contenait ni motivation ni de conclusions, a octroyé à l’intéressée un délai au 15 septembre 2013 pour y remédier ;
Que par courrier du 16 septembre 2013, le conseil de l’assurée a informé le SPC qu’il cessait d’occuper et a sollicité une prolongation du délai accordé ;
Que le SPC a accédé à cette demande et prolongé le délai au 18 octobre puis au 8 novembre 2013 en attirant l’attention de l’assurée sur le fait qu’à défaut d’être régularisée, son opposition serait déclarée irrecevable ;
Que l’assurée, par courrier du 25 octobre 2013 a allégué être à la retraite et souffrir de dépression et de fibromyalgie ; qu’elle a ajouté que le SPC disposait de tous les documents nécessaires pour juger de son droit aux prestations complémentaires ;
Que par décision du 14 novembre 2013, le SPC, constatant que l’intéressée n’exposait pas les raisons d’un éventuel désaccord avec la décision initiale et ne prenait aucune conclusion, a déclaré l’opposition irrecevable, faute de motivation et de conclusions.
Que par courrier du 16 novembre 2013 adressé au SPC - et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence -, l’assurée a demandé à l’intimé « pour quel raison [il] ne continu[ait] pas à [l’]aider » (sic) ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 décembre 2013, a conclu à l’irrecevabilité de ce « recours », faute de motivation et de conclusions ;
Que par courrier du 23 décembre 2013, la Cour de céans a expliqué à la recourante qu’il lui fallait exposer – au moins brièvement – les raisons pour lesquelles elle contestait la décision attaquée et formuler les prétentions exactes qu’elle entendait faire valoir ;
Qu’un délai au 6 janvier 2014 lui a été accordé pour ce faire, étant précisé qu’à défaut, le « recours » serait déclaré irrecevable ;
Que le 8 janvier 2014, un avocat a informé la Cour de céans que l’assurée lui avait confié la défense de ses intérêts, qu’une procuration lui parviendrait par la suite et qu’un délai au 31 janvier était nécessaire afin de régulariser l’écriture de sa mandante ;
Que par pli du 10 janvier 2014, la Cour de céans a fait remarquer au conseil de la recourante que cette demande de prolongation intervenait tardivement et qu’à défaut d’un motif de restitution valable d’ici le 17 janvier 2014, le recours serait déclaré irrecevable ;
Que le conseil de la recourante, par écriture du 16 janvier 2014, a produit la procuration signée en sa faveur, d’une part, et expliqué que si l’intéressée s’était adressée à lui après la fin du délai accordé par la Cour, c’est qu’elle n’avait pas compris qu’il s’agissait-là d’un délai qu’elle devait respecter sous peine d’irrecevabilité ;
Que le conseil a ajouté qu’il sollicitait l’octroi d’un « long délai » pour compléter le recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ;
Que la Cour de céans statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter un exposé succinct des *motifs* et présenter des *conclusions*;
Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;
Qu’en l'occurrence, la recourante, pourtant dûment rendue attentive aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti, ni même demandé la prolongation de celui-ci en temps utile ;
Qu’on rappellera qu’une restitution de délai ne peut être accordée que de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA et 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours (30 jours selon l’art 41 LPGA) à compter de celui où il a cessé ;
Que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255) ;
Que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1) ;
Qu’en l’espèce, les conditions d’une restitution de délai ne sont manifestement pas remplies ;
Qu’en effet, la recourante se contente d’invoquer « divers troubles » pour justifier le fait qu’elle n’aurait pas compris le risque qu’elle encourait en ne respectant pas le délai accordé par la Cour de céans, sans expliquer en quoi consisteraient ces troubles ;
Qu’elle ne motive pas non plus en quoi lesdits troubles l’auraient empêchée, objectivement ou subjectivement, de prendre correctement connaissance du contenu du courrier du 23 décembre 2013 ;
Que force est de constater que la Cour de céans lui a pourtant expliqué clairement et simplement quelles seraient les conséquences d’un non-respect du délai de sa part ;
Qu’au demeurant, le conseil de la recourante, dans ses dernières écritures, n’a toujours pas pris de conclusions pas plus qu’il n’a motivé – même de manière lapidaire – en quoi sa mandante conteste la décision litigieuse ;
Qu’au vu des circonstances, le délai de recours – dont on rappellera qu’il s’agit d’un délai fixé par la loi et limité à 30 jours, ne saurait être prolongé de près de deux mois et demi - comme le réclame le conseil de la recourante, qui sollicite un délai au 31 janvier 2014, sans aucun motif valable ;
Qu’eu égard à ce qui précède, force est de constater que le « recours » adressé le 16 novembre 2013 – au demeurant à l’intimé – ne saurait être considéré comme recevable puisque dénué de toute motivation ou conclusion et qu’il n’a pas été remédié à cette irrégularité en temps utile ;
Qu’il convient donc de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le