Social Insurance Fund v. Corporate Officer (Costs Determination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance fund sought payment from a former corporate officer for unpaid social contributions spanning several years, leading to a decision by a cantonal review authority that upheld the claim; however, the Federal Insurance Tribunal subsequently partially allowed the officer's administrative law appeal, reducing the payable amount, which necessitated this cantonal court ruling to determine the costs and expenses for the initial cantonal procedure based on the final outcome of the federal judgment, resulting in the court awarding the defendant a fixed sum for his costs and those of his representative due to his partial success.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ, Art. 106 OJ, Art. 132 OJ; Social Insurance Fund v. Corporate Officer (Costs Determination): A social insurance fund sought payment from a former corporate officer for unpaid social contributions spanning several years, leading to a decision by a cantonal review authority that upheld the claim; however, the Federal Insurance Tribunal subsequently partially allowed the officer's administrative law appeal, reducing the payable amount, which necessitated this cantonal court ruling to determine the costs and expenses for the initial cantonal procedure based on the final outcome of the federal judgment, resulting in the court awarding the defendant a fixed sum for his costs and those of his representative due to his partial success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the dispositive to specify the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
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Texte complet
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1422/1996 ATAS/110/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 1er OCTOBRE 2003
4ème Chambre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Demanderesse en mainlevée d'opposition
Route de Chêne 54 Case postale 360 1211 - GENEVE 29
Contre Monsieur M__________ Défendeur Ancien organe de la société G__________ SA (faillie) Représenté par Maître Christian SCHMIDT Place du Port 1 1204 GENEVE
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente Monsieur Olivier LEVY et Madame Christine BULLIARD, juges assesseurs
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1. Attendu que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse)
a, par décision du 20 mars 1996, réclamé à Monsieur M__________, en sa qualité d’ancien organe de la société G__________ SA, faillie, le paiement de la somme de Frs. 57'124,05, à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales pour les années 1990 à 1994 ;
2. Que le défendeur, représenté par Me Christian Schmidt, a formé opposition auprès de la Caisse ;
3. Que la Caisse a porté le cas devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI/APG ;
4. Que par jugement du 23 octobre 2002, l’Autorité de recours a admis l’action et levé l’opposition formée par le défendeur, pour le montant de Frs. 57'924,05, sous déduction des amendes et des acomptes versés par Monsieur M__________ ;
5. Que le défendeur a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances ;
6. Que par arrêt du 19 août 2003, le Tribunal fédéral des assurances a admis partiellement le recours et condamné le défendeur à payer à la caisse, solidairement avec Monsieur M__________, la somme de Frs. 18'519.-- ;
7. Que la cause a été renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales afin qu’il statue sur les dépens de la procédure de première instance au regard de l’issue définitive du procès de dernière instance ;
1. Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué, dès le 1er août 2003 , statuant en instance unique, notamment sur les contestations en matière d’assurance-vieillesse et survivants (cf. articles 1 lettre r) et 56V LOJ – E 2 05)
2. Que la compétence du Tribunal de céans est établie ;
3. Que le défendeur a obtenu partiellement gain de cause, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour la procédure cantonale ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances :
1. Alloue au défendeur la somme de Frs. 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu'à ceux de son mandataire, pour la procédure cantonale ;
2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
W. BEN AMER J. BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales