Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/11/2011 • CJ GE ATAS/11/2011 Généré par l'IA

Insured Appeals Partial Disability Pension; Court Remits for Further Investigation

Numéro de cause ATAS/11/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual appealed an administrative decision granting a partial disability pension, arguing for full incapacity or further investigation due to newly identified health issues supported by a recent neurological report; the opposing office subsequently agreed to further investigation based on their own medical advisor's opinion, leading the court to accept the appeal, overturn the initial decision, and remit the case for supplementary instruction while awarding costs to the appellant, thereby establishing the court's jurisdiction following a recent jurisdictional change.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF, art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured Appeals Partial Disability Pension; Court Remits for Further Investigation: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité décision partielle retraite complémentaire motifs médicaux enquête administrative droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 42 LTF
Cited in order 6 as a condition for sending the appeal brief to the Federal Tribunal electronically.
art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009
This provision was mentioned in the reasoning to establish the current jurisdiction, but it is NOT cited in the dispositive orders 1-6.
art. 64 LTF
Not cited in the dispositive.
art. 66 al. 1 LTF
Not cited in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties about the procedure for appealing this decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 6 as a condition for sending the appeal brief to the Federal Tribunal electronically.

art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941

This provision was mentioned in the reasoning to establish jurisdiction up until 31 December 2010, but it is NOT cited in the dispositive orders 1-6.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

This provision was mentioned in the reasoning to establish the type of dispute, but it is NOT cited in the dispositive orders 1-6.

art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009

This provision was mentioned in the reasoning to establish the current jurisdiction, but it is NOT cited in the dispositive orders 1-6.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3761/2010 ATAS/11/2011

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 11 janvier 2011 1ère Chambre

En la cause

Madame M__________, domiciliée à Meyrin, représentée par recourante APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 19 octobre 2010, l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) a reconnu à Madame à M__________ le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er janvier au 30 septembre 2009, assortie de rentes complémentaires simples pour enfants ;

Que le même jour, l'assurée, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés - APAS, a communiqué à l'OAI un rapport établi par le Docteur A__________, neurologue, le 18 août 2010, et aux termes duquel de nouvelles pathologies ont été mises en évidence ;

Que l'assurée, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours le 11 novembre 2010 contre ladite décision ; qu'elle conclut principalement à ce qu'il lui soit reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité salariée, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour instruction relative à l'aggravation de son état de santé ;

Que le 6 décembre 2010, l'OAI, se fondant sur l'avis du Dr B__________, médecin du SMR, du 26 novembre 2010, a conclu au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ;

Que le 20 décembre 2010, l'assurée a informé le Tribunal qu'elle ne s'y opposait pas ;

Considérant en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que dans sa réponse du 6 décembre 2010, l'OAI a proposé de procéder à une instruction complémentaire ;

Que l'assurée a ainsi obtenu satisfaction en l'état ;

A/3761/2010

- 3/4 -

Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/3761/2010

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Admet le recours et annule la décision du 19 octobre 2010.

3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3761/2010