Insured Appeals Partial Disability Pension; Court Remits for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed an administrative decision granting a partial disability pension, arguing for full incapacity or further investigation due to newly identified health issues supported by a recent neurological report; the opposing office subsequently agreed to further investigation based on their own medical advisor's opinion, leading the court to accept the appeal, overturn the initial decision, and remit the case for supplementary instruction while awarding costs to the appellant, thereby establishing the court's jurisdiction following a recent jurisdictional change.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured Appeals Partial Disability Pension; Court Remits for Further Investigation: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 6 to inform the parties about the procedure for appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 as a condition for sending the appeal brief to the Federal Tribunal electronically.
This provision was mentioned in the reasoning to establish jurisdiction up until 31 December 2010, but it is NOT cited in the dispositive orders 1-6.
This provision was mentioned in the reasoning to establish the type of dispute, but it is NOT cited in the dispositive orders 1-6.
This provision was mentioned in the reasoning to establish the current jurisdiction, but it is NOT cited in the dispositive orders 1-6.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3761/2010 ATAS/11/2011
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 11 janvier 2011 1ère Chambre
En la cause
Madame M__________, domiciliée à Meyrin, représentée par recourante APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 19 octobre 2010, l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) a reconnu à Madame à M__________ le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er janvier au 30 septembre 2009, assortie de rentes complémentaires simples pour enfants ;
Que le même jour, l'assurée, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés - APAS, a communiqué à l'OAI un rapport établi par le Docteur A__________, neurologue, le 18 août 2010, et aux termes duquel de nouvelles pathologies ont été mises en évidence ;
Que l'assurée, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours le 11 novembre 2010 contre ladite décision ; qu'elle conclut principalement à ce qu'il lui soit reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité salariée, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour instruction relative à l'aggravation de son état de santé ;
Que le 6 décembre 2010, l'OAI, se fondant sur l'avis du Dr B__________, médecin du SMR, du 26 novembre 2010, a conclu au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ;
Que le 20 décembre 2010, l'assurée a informé le Tribunal qu'elle ne s'y opposait pas ;
Considérant en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que dans sa réponse du 6 décembre 2010, l'OAI a proposé de procéder à une instruction complémentaire ;
Que l'assurée a ainsi obtenu satisfaction en l'état ;
A/3761/2010
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Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
A/3761/2010
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Admet le recours et annule la décision du 19 octobre 2010.
3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3761/2010