Appeal Regarding Disability Pension for Non-Work-Related Injury Rendered Moot by Insurer's Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, injured in a non-work-related assault causing a right ankle injury while receiving unemployment benefits and thus insured against non-occupational accidents, appealed an administrative decision that confirmed an 11% disability pension and a CHF 9,450 lump sum for impairment of integrity. The appellate court deemed the appeal moot because the insurer, after receiving supplementary medical evidence indicating the appellant's condition was not yet stabilized as of late 2020, acquiesced to the appeal, cancelled the contested decision, and resumed temporary benefits. Consequently, the court struck the case from the roll but awarded the appellant CHF 1,600 in costs and expenses, as the grounds for appeal appeared justified prior to the insurer's concession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1er LPGA, Art. 57ss LPA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ; Appeal Regarding Disability Pension for Non-Work-Related Injury Rendered Moot by Insurer's Concession: The appellate court deemed the appeal moot because the insurer, after receiving supplementary medical evidence indicating the appellant's condition was not yet stabilized as of late 2020, acquiesced to the appeal, cancelled the contested decision, and resumed temporary benefits. Consequently, the court struck the case from the roll but awarded the appellant CHF 1,600 in costs and expenses, as the grounds for appeal appeared justified prior to the insurer's concession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the opposing party (SUVA) to pay the appellant's costs and expenses.
Cited to establish the court's jurisdiction over the dispute under LAA.
Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2221/2021
### [ATAS/1099/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2825413) du 28.10.2021 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0010/ATAS_001099_2021_A_2221_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2221/2021 ATAS/1099/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 octobre 2021 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Clio HERRMANN · recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1974, de nationalité portugaise et titulaire d’un permis C, a été victime d’une agression en date du 27 août 2014 et a été blessé à la cheville droite ;
Qu’au moment de l’agression, il était inscrit auprès de l’office régional de placement et percevait des indemnités de chômage ; qu’il était à ce titre assuré auprès de la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) pour les accidents non professionnels ;
Qu’après instruction médicale et soumission du cas à son médecin d’arrondissement, la SUVA a rendu une décision le 6 novembre 2020, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 11%, ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, soit CHF 9'450.- compte tenu de la décision de réduction des prestations du 1er avril 2015 entrée en force ;
Que suite à l’opposition du conseil de l’assuré, en date du 10 décembre 2020, la SUVA a complété l’instruction et a soumis à nouveau le cas à son médecin d’arrondissement, puis a rendu une décision sur opposition en date du 28 mai 2021, écartant l’opposition et confirmant la précédente décision du 6 novembre 2020 ;
Que par acte interjeté le 28 juin 2021, le conseil de l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 28 mai 2021, concluant à son annulation, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et à ce qu’il soit dit et constaté que l’état de santé de l’assuré n’était pas encore stabilisé et son droit une rente d’invalidité n’était pas encore ouvert, avec suite de frais et dépens ;
Que par réponse du 20 juillet 2021, la SUVA a conclu au rejet du recours tout en se réservant la possibilité de répondre après que le conseil de l’assuré ait complété son mémoire de recours et transmis de nouvelles pièces médicales, comme il l’avait annoncé ;
Qu’en date du 20 septembre 2021, le conseil de l’assuré a complété son recours et transmis de nouvelles pièces médicales des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), selon lesquelles l’état de santé de l’assuré n’était pas encore stabilisé en décembre 2020 et que la durée prévisible du traitement était de 6 à 12 mois après l’intervention du 17 février 2020 ;
Qu’à la lecture du complément de recours et des nouvelles pièces fournies par le conseil de l’assuré, la SUVA a acquiescé au recours du 28 juin 2021, par courrier du 14 octobre 2021 ;
Que dans ce même courrier, la SUVA a accepté d’annuler la décision sur opposition du 28 mai 2021 et de reprendre le service des prestations temporaires d’assurances qu’elle avait interrompu le 30 septembre 2020 ;
Que par courrier du 18 octobre 2021, le conseil du recourant a pris note de l’acquiescement de la SUVA et a demandé à la chambre de céans de condamner la SUVA à verser des dépens ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA et art. 57ss LPA), le recours est recevable ;
Que la SUVA a acquiescé au recours et a annulé la décision querellée du 28 mai 2021 ;
Qu’au vu des pièces du dossier et compte tenu du courrier du conseil de l’assuré du 18 octobre 2021, il y a lieu de constater que l’assuré a ainsi obtenu satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;
Qu’en l'espèce, au vu de l’acquiescement de l’intimée et des écritures du conseil du recourant, une indemnité de CHF 1’600.- sera allouée à l’assuré à charge de la SUVA, conformément à l’art. 61 let. g LPGA ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition du 28 mai 2021 et de l’acquiescement de la SUVA au recours.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne la SUVA à verser à l’assuré la somme de CHF 1’600.-, à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le