Insured Person Withdraws Appeal Against Compensation Fund Contribution Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person filed an appeal against a cantonal compensation fund's decision that upheld personal contribution assessments for the years 2012, 2013, 2015, and 2016. The court noted that the appellant's counsel informed the court by letter that the insured was withdrawing the appeal, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the record as per administrative procedure law, with no costs to be reimbursed as no advance fee had been paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Person Withdraws Appeal Against Compensation Fund Contribution Assessments: The court noted that the appellant's counsel informed the court by letter that the insured was withdrawing the appeal, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the record as per administrative procedure law, with no costs to be reimbursed as no advance fee had been paid.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision stating that withdrawal of the appeal terminates the procedure was cited as the basis for acting upon the request.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3191/2018 ATAS/1099/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 novembre 2018 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VESSY, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître Robert ZOELLS
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 3 août 2018 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) confirmant ses décisions de cotisations personnelles pour les années 2012, 2013, 2015 et 2016 à l’encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ; Vu le recours interjeté le 14 septembre 2018 par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu en droit l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure ; Que par courrier du 15 novembre 2018, le conseil de la recourante a indiqué que cette dernière retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’il n’y a pas lieu à restitution de l’avance de frais, étant donné qu’aucune avance de frais n’a été faite, la procédure étant gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3191/2018