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ATAS/1099/2016 • CJ GE ATAS/1099/2016 Généré par l'IA

Social Insurance Disability Benefit Appeal Costs Reimbursement

Numéro de cause ATAS/1099/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the Federal Tribunal's decision to overturn a previous ruling that upheld the refusal by the social insurance office to consider a disability benefit application, the cantonal social insurance court acknowledged the Federal Tribunal's ruling and awarded the claimant costs and attorney's fees of CHF 2,500, reversing the prior assessment that had charged the claimant a CHF 200 fee. The court reasoned that the claimant, having succeeded at the federal level, was entitled to reimbursement for costs incurred during the cantonal proceedings, in accordance with the principle that a successful party is awarded costs.

Regeste Legislator

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Social Insurance Disability Benefit Appeal Costs Reimbursement: The court reasoned that the claimant, having succeeded at the federal level, was entitled to reimbursement for costs incurred during the cantonal proceedings, in accordance with the principle that a successful party is awarded costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en assurances sociales prestations d'assurance-invalidité remboursement de frais d'assurance dépens de mandataire professionnel frais d'assistance mise à la charge des émoluments

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03

Cited in the dispositive to fix the indemnity awarded to the appellant for costs and expenses.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/278/2016 ATAS/1099/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2016 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY- DORET

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 3 décembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI déposée par Madame A______ (ci-après l’assurée) le 1er juillet 2014 ; Que l’assurée, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, a interjeté recours le

25 janvier 2016 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 17 février 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que par arrêt du 7 juin 2016, la chambre de céans a rejeté le recours (ATAS/449/2016) ; Que l’assurée a formé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public ; Que par arrêt du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ;

Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à l’assurée une indemnité à titre de dépens, celle-ci ayant obtenu gain de cause, et de la fixer à CHF 2'500.- ;

A/278/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2016 (9C_472/2016).

2. Condamne l’OAI à payer à l’assurée la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).

3. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assurée.

Le met à la charge de l’OAI.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/278/2016