Claim Withdrawal and Cost Allocation in Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a payment demand against the defendants, but subsequently withdrew the action through correspondence dated August 14, 2012, citing a global agreement reached between the parties. The Arbitral Tribunal consequently took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the parties to share the procedural costs by imposing a CHF 50 filing fee, divided equally between the claimant and the defendants, as the arbitration procedure is not free of charge under cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaim Withdrawal and Cost Allocation in Arbitration: The Arbitral Tribunal consequently took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the parties to share the procedural costs by imposing a CHF 50 filing fee, divided equally between the claimant and the defendants, as the arbitration procedure is not free of charge under cantonal law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the costs, as indicated by the explicit mention in order point 2 concerning the imposition of a fee.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3685/2011 ATAS/1099/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 5 septembre 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y__________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne défenderesses
Z__________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne
XA__________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X________ datée du 28 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 14 août 2012, X________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3685/2011