Disability Insurance Appeal: Mootness and Legal Costs for Reversed Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office rejecting coverage for motor vehicle repair costs, but the office subsequently re-examined the case following the appeal and annulled its initial decision, agreeing to cover the repair expenses for an assistive device. The court declared the appeal moot because the administrative body voluntarily reversed its decision and granted the requested relief, but ruled that the appellant was entitled to reimbursement of legal costs and fees, as is customary when the challenging party prevails, even if the proceedings become moot before a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Insurance Appeal: Mootness and Legal Costs for Reversed Decision: The court declared the appeal moot because the administrative body voluntarily reversed its decision and granted the requested relief, but ruled that the appellant was entitled to reimbursement of legal costs and fees, as is customary when the challenging party prevails, even if the proceedings become moot before a final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision relates to the insurer's ability to reconsider a decision while an appeal is pending, which led to the matter becoming moot.
Cited to inform parties about the legal basis and procedure for filing a public law appeal to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the conditions under which the appeal brief can be sent electronically to the Federal Supreme Court.
Although not explicitly cited in the dispositive, this rule governs costs, and the decision orders the respondent to pay the appellant's costs and disbursements (Fr. 650.--).
Texte complet
A/3313/2007
### [ATAS/1099/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960648) du 11.10.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0010/ATAS_001099_2007_A_3313_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3313/2007 ATAS/1099/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 11 octobre 2007
En la cause
Madame P__________, domiciliée , ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 juillet 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prise en charge des frais de réparation du véhicule à moteur de Madame P__________;
Que par courrier du 30 août 2007, cette dernière a interjeté recours contre cette décision;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 25 septembre 2007, l’OCAI a annulé sa décision du 4 juillet 2007 et décidé de prendre en charge les factures de l'Atelier HANDI et du Y__________ à titre de réparation d'un moyen auxiliaire octroyé par l'assurance-invalidité.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a rendu une décision dans le sens souhaité par la recourante.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision du 25 septembre 2007 de l’OCAI d'annuler sa décision du 4 juillet 2007 et de prendre en charge les factures de X__________ et du Y__________ à titre de réparation d'un moyen auxiliaire octroyé par l'assurance-invalidité.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 650.-- à titre de participation à ses frais et dépens.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Janine BOFFI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le