Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the cantonal employment office that confirmed a one-day suspension of unemployment benefits due to the late submission of required job search records for June 2018. During the subsequent hearing, the appellant declared that they did not intend to pursue the appeal against the imposed sanction. Consequently, the court ruled that the appeal was without object, declared the procedure free of charge, and struck the case from the roll, as the appellant's declaration rendered the matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Rendered Moot: During the subsequent hearing, the appellant declared that they did not intend to pursue the appeal against the imposed sanction. Consequently, the court ruled that the appeal was without object, declared the procedure free of charge, and struck the case from the roll, as the appellant's declaration rendered the matter moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 to inform the parties about the procedure to appeal the ruling to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2867/2018 ATAS/1098/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 novembre 2018 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à TROINEX recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 2 août 2018, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a confirmé sa décision du 16 juillet 2018 prononçant à l’encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) une suspension du droit à l’indemnité d’un jour, attendu que ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois de juin 2018 avaient été remises avec un léger retard le 6 juin 2018, soit en dehors du délai imparti au 5 juin 2018 ; Que le 18 août 2018 l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que par réponse du 20 septembre 2018, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision ; Que lors de l’audience du 14 novembre 2018, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas eu l’intention de faire recours contre la sanction précitée.
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’au vu des déclarations de la recourante lors de l’audience du 14 novembre 2018, le recours doit être déclaré sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est sans objet.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le
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