Insurance Status Appeal Declared Moot Following Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed the denial of independent status for AVS insurance concerning their work as a coder-interpreter, following a prior decision that was suspended pending a parallel Federal Tribunal case that ultimately confirmed such coders-interpreters are predominantly self-employed. Subsequently, the insurance carrier reconsidered its decision and recognized the appellant's independent status, rendering the appeal moot because the facts and legal situation of the appellant were identical to those in the precedent case that favored independent status. The court consequently noted the appeal was without object and declared the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a LOJ, Art. 82 ss LTF; Insurance Status Appeal Declared Moot Following Precedent: Subsequently, the insurance carrier reconsidered its decision and recognized the appellant's independent status, rendering the appeal moot because the facts and legal situation of the appellant were identical to those in the precedent case that favored independent status. The court consequently noted the appeal was without object and declared the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's jurisdiction to hear the case was established based on this provision regarding disputes related to the Old-Age and Survivors' Insurance (AVS).
Cited in the final orders to inform the parties about the right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Texte complet
A/1288/2013
### [ATAS/1098/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969102) du 12.11.2013 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0010/ATAS_001098_2013_A_1288_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1288/2013 ATAS/1098/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 novembre 2013 2ème Chambre
En la cause
Madame W__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE · intimée
Vu en fait, la décision sur opposition du 28 mars 2013 qui rejette l’opposition formée par Madame W__________ (ci-après : la recourante ou l’assurée) contre la décision du 11 octobre 2012, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé son affiliation en qualité d’indépendante pour l’activité de codeuse-interprète auprès de la Fondation X_________ ;
Vu le recours formé par l’assurée le 23 avril 2013 ;
Vu l’arrêt incident du 28 mai 2013 qui suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure 9C-364/2013, pendante devant le Tribunal fédéral concernant une cause parallèle A/2392/2012 ;
Vu l’arrêt de la Cour de céans du 9 avril 2013 dans la cause A/2392/2012 qui admet le recours de la Fondation X_________ contre une autre décision de la caisse et reconnaît à l’intéressée, également codeuse-interprète, le statut d’indépendante vis-à-vis de l’AVS ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2013 dans la cause 9C-364/2013 qui rejette le recours formé par la caisse et confirme l’arrêt cantonal précité, les éléments en faveur d’une activité lucrative indépendante étant prédominants, s’agissant des codeuses-interprètes ;
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2013, qui reprend la procédure, communique aux parties l’arrêt du Tribunal fédéral précité et leur donne la possibilité de se déterminer, avant de garder la cause à juger le 25 octobre 2013 ;
Vu la décision de reconsidération de la caisse du 22 octobre 2013 qui annule sa décision de refus d'affiliation et constate que l'assurée exerce une activité indépendante.
Attendu en droit que, selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que le Tribunal fédéral a confirmé que les codeuses-interprètes exerçant auprès de la Fondation X_________ remplissant les conditions pour se voir reconnaître le statut d’indépendantes ;
Que la situation de fait et de droit de la recourante étant en tous points conforme à celle de l’intéressée concernée par l’arrêt en question, la caisse a reconsidéré sa décision et admis le statut d'indépendante de la recourante ;
Que, bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n’étant pas assistée d’un avocat ou d’un mandataire professionnellement qualifié, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 22 octobre 2013.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le