Appeal Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a cantonal compensation fund's decision demanding a professional training tax payment of CHF 93, but the appeal was filed outside the mandatory thirty-day deadline following the decision's notification. The court determined it had jurisdiction to hear the challenge but dismissed the appeal as inadmissible because the appellant admitted the filing was late and cited general increased workload as justification, which did not constitute a justifiable, non-faulty impediment warranting a restoration of the appeal period, leading to the summary rejection of the appeal without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing: The court determined it had jurisdiction to hear the challenge but dismissed the appeal as inadmissible because the appellant admitted the filing was late and cited general increased workload as justification, which did not constitute a justifiable, non-faulty impediment warranting a restoration of the appeal period, leading to the summary rejection of the appeal without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to summarily reject the appeal as manifestly inadmissible.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3525/2020 ATAS/1097/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 novembre 2020 6ème Chambre
En la cause
A______, sise case postale, Genève recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise 12, rue des Gares, case postale 2595, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) du 27 août 2020, notifiée en courrier A à l’A______ (ci-après : la recourante) lui réclamant CHF 93.- de taxe de formation professionnelle 2020 ; Vu le courrier de la recourante du 31 octobre 2020, posté le 4 novembre 2020, non signé, indiquant contester la décision précitée en mentionnant « Notre création ayant mobilisé une large période, nous sommes conscients que notre réponse n’est pas dans les temps et nous vous prions de nous en excuser » ; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 66 al. 1 et 2 LFP, les décisions prises en application de l’article 65, lettres a, b et d, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision ; Qu’en l’occurrence, la recourante admet que son recours du 4 novembre 2020 déposé à l’encontre d’une décision de l’intimée du 27 août 2020 est tardif ; Que la recourante, en faisant valoir un surcroit de travail, ne fait pas état d’un empêchement non fautif à même de la faire bénéficier d’une restitution du délai de recours ; Qu’en conséquence, le recours est irrecevable pour tardiveté ; Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que tel étant le cas en l’espèce, il sera renoncé à toute mesure d’instruction.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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