Tax Contribution Assessment Appeal Based on Incorrect Employee Count
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision that set their professional tax contribution for 2014 based on an incorrect employee count of 33, when the actual count in 2012 was three employees. The appellate court acknowledged its jurisdiction over professional training law disputes and noted that the opposing administrative body admitted the error and proposed a corrected assessment, which is permissible under the law governing reconsideration of decisions against which an appeal has been lodged. Consequently, the court accepted the appeal, annulled the original decision, and set the 2014 contribution amount to the corrected lower figure, implicitly validating the administrative body's proposed resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Tax Contribution Assessment Appeal Based on Incorrect Employee Count: The appellate court acknowledged its jurisdiction over professional training law disputes and noted that the opposing administrative body admitted the error and proposed a corrected assessment, which is permissible under the law governing reconsideration of decisions against which an appeal has been lodged. Consequently, the court accepted the appeal, annulled the original decision, and set the 2014 contribution amount to the corrected lower figure, implicitly validating the administrative body's proposed resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision underlies the procedure where the insurer acknowledged the error and suggested accepting the appeal, leading to the judgment in that sense.
This provision establishes the Court of Justice's competence to rule on the dispute in a single instance.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2851/2014
### [ATAS/1097/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970330) du 16.10.2014 ( FFP ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0010/ATAS_001097_2014_A_2851_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2851/2014 ATAS/1097/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 octobre 2014 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé la cotisation relative à la taxe professionnelle 2014 pour Monsieur A______ à CHF 858.- pour un effectif de 33 salariés ;
Que le 18 septembre 2014, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en soulignant n’avoir employé en 2012 que 3 salariés ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 6 octobre 2014, a reconnu que sa décision était manifestement erronée et a suggéré de rendre une nouvelle décision tenant compte d’un effectif de trois personnes.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'en vertu de l'art. 136 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet au sens des considérants. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 23 août 2014. ![endif]>![if>
4. Dit que le montant de la cotisation du recourant pour l’année 2014 s’élève à CHF 78.-.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe.