Administrative Board of Social Insurance v. Cantonal Disability Insurance Office (Disability Pension Restitution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative board of social insurance was asked to rule on an appeal against a decision by the Cantonal Disability Insurance Office (OCAI) demanding the restitution of a disability pension payment for a deceased person for the month of April 2008, which the OCAI claimed was paid erroneously. The court admitted the appeal and ultimately annulled the restitution decision, finding, based on confirmation from the Cantonal Compensation Fund, that the payment in question had never actually reached the beneficiary's account and had been returned to the payer, thus nullifying the basis for the demand for repayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Administrative Board of Social Insurance v. Cantonal Disability Insurance Office (Disability Pension Restitution): The court admitted the appeal and ultimately annulled the restitution decision, finding, based on confirmation from the Cantonal Compensation Fund, that the payment in question had never actually reached the beneficiary's account and had been returned to the payer, thus nullifying the basis for the demand for repayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAInforms the parties of the possibility to appeal the decision to the Federal Tribunal according to these articles.
Specifies the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/2951/2008
### [ATAS/1097/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962040) du 01.10.2008 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0010/ATAS_001097_2008_A_2951_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2951/2008 ATAS/1097/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 1er octobre 2008
En la cause
Hoirie de feue Madame L_________, soit pour elle LA_________ et LB_________, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur Claude M_________ · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 29 juillet 2008 sollicitant la restitution de la rente du mois d'avril 2008 de feu Madame L_________, soit 1'680 fr. versée à tort;
Vu le recours interjeté le 13 août 2008 par la succession de l'assurée, soit ses parents LA_________ et LB_________, par l'intermédiaire de Monsieur M_________, expert comptable, alléguant que la rente n'a jamais été versée sur le compte;
Vu la réponse de l'OCAI du 2 setpembre 2008;
Vu le courrier du 22 septembre 2008 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION qui indique que le paiement n'est effectivement jamais parvenu sur le compte de la recourante, la somme de 1'680 fr. lui étant revenue en retour;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Annule la décision de restitution de l'OCAI du 29 juillet 2008.
Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le