Appeal Dismissed Due to Withdrawal in Disability Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought an increase in her disability pension, having previously been granted a full pension followed by a quarter pension based on a 46% disability degree, and filed an appeal against the insurance office's refusal to revise the benefit level following her application for review. The court acknowledged its jurisdiction over disputes related to the disability insurance law and consequently took note of the appellant's subsequent withdrawal of her appeal, ordering the case to be removed from the docket without imposing any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Withdrawal in Disability Pension Dispute: The court acknowledged its jurisdiction over disputes related to the disability insurance law and consequently took note of the appellant's subsequent withdrawal of her appeal, ordering the case to be removed from the docket without imposing any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is mentioned in the reasoning establishing competence.
This provision is implicitly referred to by the decision to waive the collection of a fee (Art. 66 al. 1 LTF governs court fees).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3827/2016 ATAS/1095/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2016 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à ONEX, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décisions des 25 juillet, 29 août et 12 septembre 2011, l’office AI du canton de Vaud a mis Madame A______ (ci-après l’assurée) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2010, puis d’un quart de rente dès le 1er novembre 2010 sur la base d’un degré d’invalidité de 46% ; Que le 14 mai 2014, l’assurée a déposé auprès de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) une demande en révision de son dossier ; Que par décision du 11 octobre 2016, l’OAI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité allouée à l’assurée ; Que l’assurée, représentée par Me Thierry STICHER, a interjeté recours le 9 novembre 2016 contre ladite décision ; qu’elle conclut, principalement, à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit accordée dès le 1er novembre 2014 ; Que le 12 décembre 2016, elle a informé la chambre de céans qu’elle entendait retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3827/2016