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ATAS/1095/2016 • CJ GE ATAS/1095/2016 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Withdrawal in Disability Pension Dispute

Numéro de cause ATAS/1095/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought an increase in her disability pension, having previously been granted a full pension followed by a quarter pension based on a 46% disability degree, and filed an appeal against the insurance office's refusal to revise the benefit level following her application for review. The court acknowledged its jurisdiction over disputes related to the disability insurance law and consequently took note of the appellant's subsequent withdrawal of her appeal, ordering the case to be removed from the docket without imposing any fees.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Withdrawal in Disability Pension Dispute: The court acknowledged its jurisdiction over disputes related to the disability insurance law and consequently took note of the appellant's subsequent withdrawal of her appeal, ordering the case to be removed from the docket without imposing any fees.

Mots-clés

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rente d'invalidité suppression de la prestation d'assurance suppression de rente contentieux de sécurité sociale révision de prestations d'invalidité augmentation de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

This article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is mentioned in the reasoning establishing competence.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referred to by the decision to waive the collection of a fee (Art. 66 al. 1 LTF governs court fees).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3827/2016 ATAS/1095/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2016 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à ONEX, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que par décisions des 25 juillet, 29 août et 12 septembre 2011, l’office AI du canton de Vaud a mis Madame A______ (ci-après l’assurée) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2010, puis d’un quart de rente dès le 1er novembre 2010 sur la base d’un degré d’invalidité de 46% ; Que le 14 mai 2014, l’assurée a déposé auprès de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) une demande en révision de son dossier ; Que par décision du 11 octobre 2016, l’OAI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité allouée à l’assurée ; Que l’assurée, représentée par Me Thierry STICHER, a interjeté recours le 9 novembre 2016 contre ladite décision ; qu’elle conclut, principalement, à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit accordée dès le 1er novembre 2014 ; Que le 12 décembre 2016, elle a informé la chambre de céans qu’elle entendait retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3827/2016