Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision on opposition regarding supplementary benefits, but subsequently, through a letter cosigned by her and a social worker, communicated her wish to withdraw the appeal and cancel the scheduled hearing. Citing the relevant procedural law which states that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the roll, and declared the proceedings to be free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits: Citing the relevant procedural law which states that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the roll, and declared the proceedings to be free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, justifying the court's decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
This provision is cited in the dispositive to specify the conditions under which an appeal to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits may be lodged.
This provision is cited in the dispositive to specify the conditions under which a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal may be lodged regarding cantonal supplementary benefits.
This provision is cited in the dispositive to specify the electronic submission requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2910/2013
### [ATAS/1095/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969025) du 11.11.2013 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0010/ATAS_001095_2013_A_2910_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2910/2013 ATAS/1095/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 novembre 2013 6ème Chambre
En la cause
Madame A___________, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Attendu en fait que le 31 juillet 2013 le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a notifié à Mme A___________ (ci-après : l'assurée) une décision sur opposition ;
Qu'en date du 12 août 2013, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Que le 23 septembre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée;
Qu’en date du 8 octobre 2013, la Cour de céans a fixé une audience de comparution personnelle des parties le 4 novembre 2013 ;
Que par courrier du 16 octobre 2013, cosigné par l’assurée, l’assistante sociale du Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève a déclaré que l’assurée souhaitait retirer son recours et annuler la convocation du 4 novembre 2013;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours;![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle;![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite;![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le