Disability Insurance Appeal Moot Due to Annulment of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a disability insurance office's decision from July 2013, which refused coverage for a hearing aid, but the office subsequently annulled that decision on October 21, 2013, and remanded the case for further investigation and a new decision. The court determined that because the administrative body reconsidered and revoked the contested decision before the court issued its ruling, the appeal became moot pursuant to the relevant procedural law, leading the court to acknowledge the annulment, declare the appeal without object, and strike the case from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA; Disability Insurance Appeal Moot Due to Annulment of Decision: The court determined that because the administrative body reconsidered and revoked the contested decision before the court issued its ruling, the appeal became moot pursuant to the relevant procedural law, leading the court to acknowledge the annulment, declare the appeal without object, and strike the case from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, though it is confirmed the jurisdiction exists, it is not the primary basis for the final order (which is procedural/motivational).
This provision allowed the insurer to reconsider the contested decision, leading to the appeal being declared moot.
Texte complet
A/2665/2013
### [ATAS/1094/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969024) du 11.11.2013 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0010/ATAS_001094_2013_A_2665_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2665/2013 ATAS/1094/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 novembre 2013 6ème Chambre
En la cause
Madame D___________, domiciliée à VERSOIX · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 8 juillet 2013 adressée à Mme D___________ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours de celle-ci auprès de la Chambre des assurances sociales le 19 août 2013 concluant à l'annulation de ladite décision et la prise en charge d’un appareil acoustique ;
Vu la réponse de l'OAI du 21 octobre 2013 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 8 juillet 2013 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 21 octobre 2013 la décision litigieuse du 8 juillet 2013 ;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 ;![endif]>![if>
2. Déclare le recours sans objet ;![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le