Disability Pension Renunciation Procedure Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, granted a full disability pension, appealed not to contest the decision, but to formally renounce the benefits in favor of withdrawing a pension entitlement to finance a return to his home country. The Social Insurance Cantonal Court determined that the proper procedure for renouncing benefits under the relevant law is through a formal written declaration to the insurance office, which must then confirm the renunciation, and therefore declared itself incompetent to rule on the matter, transmitting the request and the case file to the Disability Insurance Office for a formal decision after consulting the Federal Social Insurance Office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 al.1 LPGA, Art. 23 al 3 LPGA, Art. 42 LTF; Disability Pension Renunciation Procedure Dispute: The Social Insurance Cantonal Court determined that the proper procedure for renouncing benefits under the relevant law is through a formal written declaration to the insurance office, which must then confirm the renunciation, and therefore declared itself incompetent to rule on the matter, transmitting the request and the case file to the Disability Insurance Office for a formal decision after consulting the Federal Social Insurance Office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the right to appeal against this ruling to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited as the procedural rule governing the submission of the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2778/2010 ATAS/1094/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 28 octobre 2010
En la cause
Monsieur R__________, domicilié c/o M. S__________, à recourant Châtelaine
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA TOUR, p.a. KESSLER Appelée en PREVOYANCE SA, avenue de Frontenex 32, case postale, 1211 cause Genève 6
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 26 juillet 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OAI) a reconnu à Monsieur R__________ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2010;
Que par écriture du 9 juin 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en expliquant qu'il souhaitait renoncer à sa rente d'invalidité et préférerait retirer son avoir de prévoyance afin de financer son retour au pays;
Qu'invité à se déterminer, l'OAI, dans sa réponse du 13 septembre 2010, a relevé que si l'assuré était certain de vouloir renoncer à sa rente, le recours au Tribunal ne constituait pas la procédure adéquate : il lui fallait formuler une renonciation en bonne et due forme;
Que l'intimé a par ailleurs souligné que la renonciation aux prestations ne semblait pas être la meilleure solution, économiquement parlant, pour l'assuré;
Qu'il a dès lors suggéré d'appeler en cause la caisse de prévoyance professionnelle afin que l'assuré puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause;
Que par ordonnance du 4 octobre 2010, le Tribunal de céans a appelé en cause la FONDATION DE PREVOYANCE DE X_________ SA;
Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 28 octobre 2010, à l'occasion de laquelle l'assuré a confirmé que la situation lui avait été expliquée en détails et a maintenu sa demande;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20);
Qu'aux termes de l'art. 23 al.1 LPGA, un ayant-droit peut renoncer par écrit aux prestations qui lui sont dues, à condition que cette renonciation ne soit pas préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, institutions d'assurance ou d'assistance et qu'elle ne tende pas à éluder des dispositions légales;
Que l'assureur confirme ensuite par écrit la renonciation en en mentionnant l'étendue et les suites (art. 23 al 3 LPGA);
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Qu'en l'occurrence, qu'en réalité, l'intention de l'assuré n'est pas d'interjeter recours contre la décision de l'intimé mais de renoncer aux prestations que cette décision lui a conféré;
Que l'autorité compétente pour confirmer à l'assuré sa renonciation aux prestations est l'office de l'assurance-invalidité lui-même;
Qu'il convient donc de transmettre la cause - et la demande de renonciation - à l'OAI, à charge pour ce dernier de rendre une décision après avoir envoyé le dossier à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ainsi que le prévoit la procédure décrite sous chiffres 1027 et 1028 de la Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI);
Que l'intimé est invité à rendre sa décision dans les meilleurs délais, la situation de l'assuré et son départ en dépendant.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétent pour statuer sur la renonciation aux prestations.
2. Transmet celle-ci à l'OAI comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de statuer dans les meilleurs délais par le biais d'une décision formelle après avoir consulté l'OFAS.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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