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ATAS/1093/2012 • CJ GE ATAS/1093/2012 Généré par l'IA

Social Insurance Disability Denial Remanded for Multi-Disciplinary Review

Numéro de cause ATAS/1093/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance office's decision that denied disability benefits based on the Medical Review Service's (SMR) finding of no aggravation of health, despite the appellant submitting evidence of both psychological and somatic deterioration following a prior determination. The court found that the office's initial decision was based on a summary review, and since the SMR later conceded a clear aggravation requiring further review, the court annulled the decision and remanded the case to the office for a comprehensive supplementary instruction, which should include a multi-disciplinary medical expertise, to allow the administrative body to establish the facts properly before issuing a new decision.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Social Insurance Disability Denial Remanded for Multi-Disciplinary Review: The court found that the office's initial decision was based on a summary review, and since the SMR later conceded a clear aggravation requiring further review, the court annulled the decision and remanded the case to the office for a comprehensive supplementary instruction, which should include a multi-disciplinary medical expertise, to allow the administrative body to establish the facts properly before issuing a new decision.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité réexamen médical assurance maladie prestation complémentaire procédure en assurances sociales organe de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

This provision establishes the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the dispute, though the final order itself is procedural.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1778/2012 ATAS/1093/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 septembre 2012

2ème Chambre

En la cause

Monsieur A___________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître SEITENFUS Roman

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

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ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 8 mai 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après: l'OAI) a refusé toutes prestations à Monsieur A___________ (ci-après: l'assuré ou le recourant);

Que la décision est motivée par l'absence de toute aggravation de l'état de santé, ce qui exclut la révision, sur la base de l'avis du SMR;

Que par recours du 11 juin 2012, l'assuré fait valoir que suite à la première décision du

23 août 2011, son état de santé s'est aggravé, ce qui a motivé le dépôt d'une nouvelle demande le 11 novembre 2011, l'aggravation de l’état de santé, tant sur le plan psychique que sur le plan somatique, étant attestée par plusieurs médecins;

Que l'assuré conclut, préalablement, à ce qu'une expertise bidisciplinaire soit ordonnée et, principalement, à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire;

Que par préavis du 30 juillet 2012, l'OAI conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, le SMR admettant, par avis du 12 juillet 2012, que l'état de santé s'est clairement aggravé et qu'il convient de reprendre l'instruction médicale;

CONSIDERANT EN DROIT

1. Que selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les

faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions :

soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par

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exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87).

La récente jurisprudence du Tribunal Fédéral prévoyant que la Cour ordonne une expertise au besoin ne saurait en effet permettre à l'assurance de se soustraire à son obligation d'instruire (ATF 137 V 210).

3. Qu'en l'espèce, l'OAI a rejeté la demande de révision de l'assuré sur la base d'une motivation sommaire, le SMR admettant une aggravation de l'état de santé qui exige une instruction médicale complète;

4. Que l'OAI devra aussi procéder à une instruction médicale pluridisciplinaire, par le biais d'une expertise, ou en tout les cas d'un examen par des médecins spécialisés sur le plan psychiatrique, cardiologique et pulmonaire;

5. Qu'au vu de ce qui précède, la décision du 8 mai 2012 sera annulée et le recours partiellement admis, en ce sens que le dossier est renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;

6. Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr.

lui est allouée à titre de dépens;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable;

Au fond :

2. L'admet partiellement, annule la décision du 8 mai 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision;

3. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de 1'500 fr. en faveur du recourant;

4. Dit que la procédure est gratuite;

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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