Withdrawal of Appeal Regarding Child's Disability Benefit Due to Premature Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative appealed a decision by the cantonal disability insurance office regarding a child's disability benefit linked to the father's benefit, but subsequently informed the court that the expected compensation had been paid by the ex-spouse's other compensation fund, acknowledging that the appeal was filed too hastily due to poor communication, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll pursuant to the relevant judicial organization law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Appeal Regarding Child's Disability Benefit Due to Premature Filing: A legal representative appealed a decision by the cantonal disability insurance office regarding a child's disability benefit linked to the father's benefit, but subsequently informed the court that the expected compensation had been paid by the ex-spouse's other compensation fund, acknowledging that the appeal was filed too hastily due to poor communication, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll pursuant to the relevant judicial organization law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3025/2022 ATAS/1092/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 décembre 2022 5ème Chambre
En la cause
A______, enfant mineur, soit pour lui sa mère, Madame recourant B______, domiciliée à CHÊNE-BOURG
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président.
- 2/2 -
Vu la décision sur opposition rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en date du 16 août 2022, concernant la rente pour l’enfant A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), liée à la rente du père ; Vu le recours adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et posté en date du 19 septembre 2022 par Madame B______, en sa qualité de représentante légale de l’intéressé, contre la décision du 16 août 2022 ; Vu la prise de position de la caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, adressée à la chambre de céans en date du 26 octobre 2022, concernant la détermination du montant de la rente et concluant à ce que ledit montant avait été correctement calculé et que la décision du 16 août 2022 de l’OAI était bien fondée ; Vu la détermination de la représentante du recourant qui, par courrier du 5 décembre 2022 adressé à la chambre de céans, a exposé que l’autre caisse de compensation de son ex-époux lui avait versé la compensation qu’elle attendait, ce qu’elle n’avait appris que récemment ; qu’en raison du manque de communication avec son ex-époux, elle n’avait pas été informée de cet élément et s’était « lancée trop rapidement dans ce recours » ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recourant a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3025/2022