Appeal Moot Due to Administrative Annulment and Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision granting a half disability pension, seeking a full pension; however, the insuring authority subsequently annulled the original decision to re-examine the file, rendering the appeal without object pursuant to statutory provisions allowing reconsideration before a pre-advice is sent. The court noted the appeal was moot due to the authority's annulment, which implicitly acknowledged the need for further investigation, thus resulting in the case being struck from the roll but awarding the appellant costs because the initial grounds for appeal were justified by the subsequent administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Administrative Annulment and Reconsideration: The court noted the appeal was moot due to the authority's annulment, which implicitly acknowledged the need for further investigation, thus resulting in the case being struck from the roll but awarding the appellant costs because the initial grounds for appeal were justified by the subsequent administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, regarding the insurer's power to reconsider a decision under appeal, is noted as the basis for the administrative action that rendered the appeal moot, although it is noted in the reasoning section and not strictly cited in the dispositive orders for the final ruling on the appeal itself.
This provision justifies the final order sentencing the respondent (intimé) to pay the appellant's costs and expenses.
Texte complet
A/3542/2013
### [ATAS/109/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969351) du 23.01.2014 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0001/ATAS_000109_2014_A_3542_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3542/2013 ATAS/109/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 janvier 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame I__________, domiciliée à GENEVE, représentée par le Centre de contact Suisses Immigrés-Genève · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 3 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton Genève (OAI) a reconnu à Madame I__________ (ci-après : l’assurée) le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 1er septembre 2010;
Que le 4 novembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 14 janvier 2014, a annulé la décision litigieuse en indiquant qu’il en rendrait une nouvelle après réexamen du dossier ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision d’annulation rendue par l’intimé le 14 janvier 2014.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. La renvoie à l’OAI.![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
6. Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le