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ATAS/1089/2017 • CJ GE ATAS/1089/2017 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Appeal Regarding Insufficient Job Search Efforts

Numéro de cause ATAS/1089/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a nine-day suspension of unemployment benefits imposed by the cantonal employment office due to insufficient job search efforts during March through June of the preceding year, particularly for the initial months when the applicant was still employed or had just registered. The administrative authority initially maintained the sanction, arguing that job searches for the three months preceding registration were required and insufficient, but during the appeal hearing, the authority conceded that based on the belatedly submitted evidence detailing job searches for March and April, the sanction should be withdrawn. Consequently, the court admitted the appeal and annulled the challenged decision, accepting the evidence presented by the appellant which demonstrated sufficient job-seeking activities for the period in question.

Regeste Legislator

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Art. 80 LPGA, Art. 42 LTF; Unemployment Benefits Suspension Appeal Regarding Insufficient Job Search Efforts: The administrative authority initially maintained the sanction, arguing that job searches for the three months preceding registration were required and insufficient, but during the appeal hearing, the authority conceded that based on the belatedly submitted evidence detailing job searches for March and April, the sanction should be withdrawn. Consequently, the court admitted the appeal and annulled the challenged decision, accepting the evidence presented by the appellant which demonstrated sufficient job-seeking activities for the period in question.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage moyens de preuve tardifs obligation de chercher du travail organe de l'assurance-chômage sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LPGA

Cited to establish that the appeal was timely and therefore admissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as a condition for addressing the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3889/2017 ATAS/1089/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 décembre 2017 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1989, titulaire d’un master en finance et accounting, a exercé en tant qu’analyste financier pour B______ du 1er janvier au 31 mars 2017 et s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après l’ORP) le 12 juin 2017.

2. Le 14 juin 2017, l’assuré a déposé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE)

un formulaire de recherche personnelle d’emploi (formulaire) attestant de neuf recherches en juin 2017 (dont quatre avant le 12 juin 2017) et cinq recherches en mai 2017.

3. Le 22 juin 2017, l’assuré a transmis à l’OCE un formulaire pour juillet 2017 attestant de deux recherches d’emplois.

4. Par décision du 19 juillet 2017, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité du recourant de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi étaient quantitativement insuffisantes car inexistantes en mars et avril 2017 et seulement au nombre de cinq en mai 2017 et de quatre avant le 12 juin 2017.

5. Le 31 juillet 2017, l’assuré a fait opposition à la décision du 19 juillet 2017 en faisant valoir qu’il avait été exemplaire dans ses démarches, qu’il avait effectué douze recherches personnelles d’emploi en juin 2017 et qu’il avait effectué des recherches personnelles d’emploi en mars et avril 2017 mais que l’OCE ne les lui avait pas demandées.

6. Le 2 août 2017, le service juridique de l’OCE a requis de l’assuré la transmission de ses recherches d’emploi pour mars et avril 2017.

7. Par décision du 1er septembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci devait rechercher un emploi pendant les trois mois précédant son inscription et que ses recherches d’emploi étaient quantitativement insuffisantes.

8. Par courriel du 4 septembre 2017, l’assuré a écrit à l’OCE qu’on ne lui avait pas demandé de rechercher d’emploi pour mars/avril 2017 car il était à cette époque sous contrat avec B______ et travaillait 10-12 heures par jour ; il requérait l’abandon de la sanction.

9. Le 19 septembre 2017, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales à l’encontre de la décision sur opposition du 1er septembre 2017 en faisant valoir qu’il avait effectué plusieurs recherches d’emplois et concluait à l’annulation de la sanction ; il a fourni des pièces démontrant ses recherches auprès de plusieurs employeurs.

10. Le 19 octobre 2017, l’OCE a observé que le recourant n’avait pas remis le formulaire récapitulant ses recherches d’emplois effectuées en mars et avril 2017, de sorte que la chambre de céans devait apprécier la suffisance de ses efforts sur la base des démarches faites avec le recours.

A/3889/2017

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11. Le 15 novembre 2017, la recourant a observé qu’il avait bien remis les justificatifs détaillés de ses recherches d’emplois pour mars et avril 2017, de sorte qu’il ne comprenait pas la réponse de l’intimé. Il a fourni les formulaires de recherches personnelles d’emploi remplis pour les mois de mai et avril 2017.

12. Le 27 novembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience.

Le recourant a déclaré : « Ma conseillère ne m’avait pas demandé de fournir des recherches d’emploi avant mon inscription et suite à la demande de l’OCE du

2 août 2017 j’ai téléphoné à une personne du service juridique de l’OCE pour expliquer qu’il était difficile de retrouver les justificatifs des recherches d’emploi.

Le premier tableau capture d’écran où je mentionne les dates entre le 24 avril et le

31 mai correspond à des postulations et des entretiens chez B______. La deuxième capture d’écran correspond aux postulations que j’ai effectuées chez C______ au travers d’un espace personnel de candidature.

Chez D______, on m’a informé que ma candidature avait été retenue pour le pool de talent mais je n’ai pas ensuite été convoqué hormis un entretien téléphonique.

J’ai aussi eu un entretien à la E______.

F______ est une société qui propose des jobs comme recruteur. J’ai eu un entretien avec eux. A la suite de cela, j’ai eu un contact téléphonique avec un fond d’investissement.

J’ai également postulé directement auprès de la société G______. J’ai aussi eu trois entretiens avec H______. J’ai passé plusieurs niveaux et nous n’étions plus que deux personnes à la fin. ».

La représentante de l’intimé a déclaré : « Nous sommes d’accord au vu des recherches d’emploi fournies de supprimer la sanction des neuf jours de suspension. ».

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 80 LPGA).

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3. En l’occurrence, l’intimé, compte tenu des preuves de recherches d’emploi finalement fournies par le recourant pour les mois de mars à juin 2017, a proposé d’annuler la sanction litigieuse.

Partant, au vu des nouvelles pièces attestant notamment des recherches d’emploi effectuées par le recourant en mars et avril 2017, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 19 juillet 2017.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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