Improper Repayment of Family Allowances and Substitution of Appealable Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative decision required the repayment of CHF 11,600 in improperly paid family allowances because the claimant's son was simultaneously receiving disability insurance benefits; the claimant opposed this, arguing good faith and that the agency was aware of the son's income source. The administrative agency rejected the request for waiver of repayment in a decision ostensibly titled as a decision on opposition, citing procedural economy because it would have rejected the waiver anyway due to a lack of good faith. The court held that substituting an appealable decision on opposition for an initial decision on waiver, even for procedural economy, unlawfully suppresses a legal avenue of appeal, making the appeal against the substitution decision inadmissible, and consequently referred the matter back to the administrative agency for a decision on the initial waiver request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Improper Repayment of Family Allowances and Substitution of Appealable Decisions: The administrative agency rejected the request for waiver of repayment in a decision ostensibly titled as a decision on opposition, citing procedural economy because it would have rejected the waiver anyway due to a lack of good faith. The court held that substituting an appealable decision on opposition for an initial decision on waiver, even for procedural economy, unlawfully suppresses a legal avenue of appeal, making the appeal against the substitution decision inadmissible, and consequently referred the matter back to the administrative agency for a decision on the initial waiver request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the possibility to file a further appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
Although cited in the reasoning concerning jurisdiction for appeal, it is not explicitly cited in the final orders (1-4) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3636/2017 ATAS/1085/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 novembre 2017 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Leonardo CASTRO
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis intimé rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria COSTAL et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que, par décision du 2 février 2016, le service cantonal d’allocations familiales (SCAF), qui est rattaché à la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGE) et à l'office cantonal des assurances sociales (OCAS), a demandé à Monsieur A______ la restitution des prestations indûment versées de CHF 11'600.- pendant la période de septembre 2013 à janvier 2016 , du fait que l'un de ses fils avait bénéficié d'indemnités journalières de la part de l'assurance-invalidité durant la même période; Que, par courrier du 17 février 2016, l’intéressé et son épouse se sont opposés à cette décision, en requérant son annulation; Qu’ils ont fait valoir avoir toujours collaboré et transmis les informations nécessaires au SCAF, si bien qu’ils devaient être considérés de bonne foi, en l’absence de décisions ou courriers qui leur auraient fait part d’un plafond au niveau des revenus des parents ou enfants pour l’obtention des allocations familiales ; Qu’ils n’avaient par ailleurs pas omis de renseigner le SCAF, puisque la totalité des revenus de leur fils provenait de l’OCAS et qu’il était impossible de ce fait que ledit service n’était pas au courant du versement qu’il effectuait depuis le 1er septembre 2013 ; Que, par décision sur opposition du 5 juillet 2017, le SCAF a considéré le courrier du
17 février 2016 de l’intéressé comme une demande de remise et admis qu’il devrait en principe se prononcer préalablement sur celle-ci sous la forme d’une décision sujette à opposition ; Toutefois, comme il aurait en tout état de cause refusé la remise de l'obligation de restituer, motif pris de l’absence de bonne foi du père, il a considéré, par économie de procédure, qu’il convenait de se prononcer tout de suite sous la forme d’une décision sur opposition, afin d’éviter de rallonger inutilement la procédure ; Que, pour le surplus, l’intimé a rejeté la demande de remise ; Que, par acte du 5 septembre 2017, l’intéressé, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de dépens ; Que, dans sa réponse du 26 octobre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que sur ce, la cause a été gardée à juger ; Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
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Qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ; Qu'en l'espèce, la décision de refus de remise est sujette à opposition (art. 52 al. 1 LPGA); Qu’il s’avère que le recourant met en cause une décision de refus de remise initiale, même si cette décision est intitulée de façon erronée "décision sur opposition" ; Que l’intimé en est parfaitement conscient, mais considère qu’il convient de se prononcer par économie de procédure sous la forme d’une décision sur opposition, afin d’éviter de rallonger inutilement la présente procédure, dès lors qu’il aurait en tout état de cause nié la bonne foi du recourant et partant refusé la remise de l'obligation de restituer ;
Que le recourant, représenté par un avocat, ne met pas en cause cette façon de faire ; Qu’il n’en demeure pas moins que le recours est dirigé contre une décision de refus de remise initiale et que la recevabilité du recours s’examine d’office ; Qu’il ne saurait être admis qu'au motif de l’économie de procédure, une voie de droit légale soit supprimée; Qu'au demeurant, les décisions, par lesquelles l'administration rejettent l'opposition, sont souvent prévisibles ; Qu'ainsi l'argument de la prévisibilité de la décision sur opposition et de l'économie de procédure, pour supprimer la voie de l'opposition, pourraient être invoqué dans de nombreuses procédures, si bien que l'admission de la suppression de cette voie de droit dans le cas d'espèce constituerait un précédent dangereux;
Qu’il ne peut par ailleurs être exclu d'emblée que les arguments de l’ayant droit, allégués dans la procédure d’opposition après avoir pris connaissance des motifs de refus de la remise, convainquent finalement l’administration, ce qui éviterait une procédure de recours et de charger inutilement les juridictions ; Que pour toutes ces raisons, il est contraire au droit de statuer immédiatement par une décision sur opposition, alors même que la décision initiale n’a pas été rendue ; Qu’il s’avère ainsi que le présent recours doit être considéré comme une opposition à une décision initiale de refus de remise, pour laquelle seul l’intimé est compétent ;
Qu’il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer la cause à l’intimé comme objet de sa compétence; Que, dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à des dépens;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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