Disability Pension Appeal: Retroactive Award and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision from the social insurance office which granted a full disability pension starting October 1, 2017, seeking continuation of benefits beyond August 31, 2011. The court confirmed its jurisdiction and noted that the insurance office, in its response to the appeal, conceded the claimant was entitled to the full disability pension from November 1, 2010. Consequently, the court accepted the appeal, reformed the contested decision to grant the claimant a full disability pension starting September 1, 2011, awarded the claimant legal costs, and imposed administrative fees on the insurance office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Pension Appeal: Retroactive Award and Costs: The court confirmed its jurisdiction and noted that the insurance office, in its response to the appeal, conceded the claimant was entitled to the full disability pension from November 1, 2010. Consequently, the court accepted the appeal, reformed the contested decision to grant the claimant a full disability pension starting September 1, 2011, awarded the claimant legal costs, and imposed administrative fees on the insurance office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for awarding costs/indemnity to the successful appellant.
Cited as a basis for awarding costs/indemnity to the successful appellant.
Cited as the basis for imposing the court fee (émolument) due to the outcome of the appeal.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited concerning the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3073/2018 ATAS/1084/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 novembre 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) du
28 juillet 2014 allouant à Madame A______ (ci-après : la recourante) une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2010 au 31 août 2011 ; Vu l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 19 août 2015 (ATAS/610/2015) annulant la décision précitée en tant qu’elle supprime la rente au
31 août 2011 et renvoyant la cause à l’intimé pour expertise et nouvelle décision ; Vu la décision de l’intimé du 7 août 2018 allouant à la recourante une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2017 ; Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, auprès de la chambre de céans le
10 septembre 2018, concluant à l’annulation de ladite décision en tant que le droit à la rente ne commence que le 1er octobre 2017 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 31 août 2011 ; Vu la réponse de l’intimé du 9 novembre 2018 concluant, après réexamen du dossier, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2010 en faveur de la recourante. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l'espèce, l'intimé, dans sa réponse au recours, a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er novembre 2010 en faveur de la recourante ; Qu'il convient, en conséquence, d’admettre le recours et de réformer la décision litigieuse dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à la recourante depuis le 1er septembre 2011, le droit à la rente de la recourante du 1 er novembre 2010 au
31 août 2011 étant entré en force ; Que selon l'art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Qu’en conséquence, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé. Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Réforme la décision de l’intimé du 7 août 2018 dans le sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er septembre 2011.
4. Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la recourante, à charge de l’intimé.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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