Hospital v. Health Insurer (Procedural Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital filed a payment request against a health insurer regarding unpaid hospital care costs for a patient under the third-party payer system, after the insurer initially opposed the enforced collection order. Because the insurer subsequently paid the full claimed amount, the hospital withdrew its demand before the mandatory conciliation attempt, leading the Arbitral Tribunal to note the withdrawal and strike the case from the roll. The court reasoned that although the main claim was resolved, the procedural costs incurred by the Tribunal, totaling 205 francs plus a 100 franc fee, would be charged to the insurer as it ultimately acquiesced to the demand, and the insurer was also ordered to pay the hospital 500 francs for their legal costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 al. 1 LAMal, Art. 89 al. 3 LAMal, Art. 89 al. 5 LAMal, Art. 46 al. 1 LaLAMal, Art. 46 al. 2 LaLAMal; Hospital v. Health Insurer (Procedural Costs): Because the insurer subsequently paid the full claimed amount, the hospital withdrew its demand before the mandatory conciliation attempt, leading the Arbitral Tribunal to note the withdrawal and strike the case from the roll. The court reasoned that although the main claim was resolved, the procedural costs incurred by the Tribunal, totaling 205 francs plus a 100 franc fee, would be charged to the insurer as it ultimately acquiesced to the demand, and the insurer was also ordered to pay the hospital 500 francs for their legal costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to decide which party must bear the costs of the Arbitral Tribunal.
This provision was cited to explain the composition and limit of the tribunal costs that were subsequently allocated.
Texte complet
A/3343/2010
### [ATAS/1084/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964981) du 26.10.2010 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0010/ATAS_001084_2010_A_3343_2010.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3343/2010 ATAS/1084/2010 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Chambre 7 du 26 octobre 2010
En la cause
LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY · demandeurs
contre
PROVITA VERSICHERUNGEN AG, sise Brunngasse 4, 8400 Winterthur · intimée
Attendu en fait que les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) ont fourni des soins en milieu hospitalier à Madame P___________, du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005 ;
Que selon le principe du tiers-garant, les HUG ont adressé leur facture d’un montant de 10'478 fr. en date du 21 janvier 2006 à PROVITA (ci-après l’intimée), assurance-maladie auprès de laquelle la patiente était assurée ;
Que la facture est restée impayée, malgré rappels et mises en demeure ;
Qu’en date du 5 juillet 2010, les HUG ont fait notifier à l’intimée un commandement de payer, pour le montant de leur créance, frais en sus ;
Que PROVITA a formé opposition en date du 6 juillet 2010 ;
Que par acte daté du 27 septembre 2010, les HUG, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont déposé une demande en paiement par-devant le Tribunal arbitral, concluant à la condamnation de l’intimée au paiement de 10'478 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2006, frais en sus, et à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, sous suite de frais et dépens ;
Que la Présidente du Tribunal de céans a convoqué les parties le 12 novembre 2010, en vue de procéder à la tentative obligatoire de conciliation;
Que par courrier du 22 octobre 2010, le conseil des HUG a informé le Tribunal de céans que l’intimée avait payé l’intégralité de la somme réclamée, de sorte que la demande était retirée ;
Considérant en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ;
Que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal) ;
Que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ;
Qu’en l’espèce, les HUG ont retiré leur demande, dès lors que l’intimée a payé l’intégralité de la somme réclamée ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause rôle ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal; RS J 3 05) ;
Que conformément à l’art. 46 al. 1 LaLAMal, en sa teneur en vigueur dès le 18 mai 2010, les frais du tribunal et de son greffe comprennent les débours divers (notamment indemnités de témoins, frais d’expert, port, émoluments d’écriture), ainsi qu’un émolument global n’excédant pas 15'000 fr. ;
Que dans le jugement ou dans le procès-verbal de conciliation, le tribunal fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (art. 46 al. 2 LaLAMal) ;
Qu’en l’occurrence, les frais du Tribunal de céans, fixés à 205 fr., ainsi que l’émolument de 100 fr., seront mis à la charge de l’intimée, cette dernière ayant finalement acquiescé à la demande ;
Que pour le surplus, l’intimée sera condamnée à payer aux HUG la somme de 500 fr. à titre de participation à leurs frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Met les frais du Tribunal arbitral par 205 fr., ainsi que l’émolument de 100 fr. à la charge de l’intimée.
Condamne l’intimée à payer aux HUG la somme de 500 fr. à titre de participation à leurs frais et dépens.
La greffière Maryse BRIAND · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le