Insured Person v. Social Insurance Fund: Causal Link for Subsequent Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the social insurance fund (the insurer) that denied coverage for a subsequent condition, citing a lack of causal link to the initial work accident. Following the appeal, the insurer requested and reviewed the claimant's March 2014 X-rays and subsequently determined, under the legal provision allowing reconsideration before a tribunal's notification, that the announced relapse was indeed causally linked to the accident. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial rejection decision, and remanded the case to the insurer to calculate the due benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Person v. Social Insurance Fund: Causal Link for Subsequent Condition: Following the appeal, the insurer requested and reviewed the claimant's March 2014 X-rays and subsequently determined, under the legal provision allowing reconsideration before a tribunal's notification, that the announced relapse was indeed causally linked to the accident. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial rejection decision, and remanded the case to the insurer to calculate the due benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledges that the respondent admitted the appeal based on the possibility to reconsider the decision on appeal under this provision.
This article defines the path for appealing the present judgment to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Cited as the condition for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2907/2016
### [ATAS/1083/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1972670) du 20.12.2016 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0010/ATAS_001083_2016_A_2907_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2907/2016 ATAS/1083/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2016 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MASSONGY, France · recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 25 juillet 2016, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a confirmé sa décision du 2 juin 2016 de refus de prise en charge de rechute, motif pris de l’absence de lien de causalité entre l’événement dommageable du 7 mars 2014 et les lésions annoncées par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Qu’en date du 5 septembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 4 octobre 2016, a demandé la production des clichés des radiographies réalisés le 27 mars 2014 avant de se prononcer ;
Qu’en date du 14 octobre 2016, l’assuré a produit les radiographies et rapports médicaux demandés ;
Que dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, l’intimée, par pli du 7 décembre 2016, a informé la Chambre de céans qu’après ré-examen attentif du cas à la lumière des clichés radiographiques du 27 mars 2014, elle parvenait à la conclusion que les troubles annoncés par l’assuré au titre de rechute de son accident du 7 mars 2014 étaient bel et bien en lien de causalité avec celui-ci ; qu’en conséquence, elle concluait à l’annulation de sa décision sur opposition du 25 juillet 2016 et au renvoi du dossier pour la prise en charge la rechute annoncée le 18 février 2016.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ;
Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 25 juillet 2016. ![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le