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ATAS/1083/2009 • CJ GE ATAS/1083/2009 Généré par l'IA

Social Insurance Office Reconsideration Renders Appeal Moot

Numéro de cause ATAS/1083/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a social insurance office's initial refusal of benefits, but during the appeal process, the office reconsidered and annulled its original decision on the same day it responded to the court, effectively rendering the appeal moot under federal law allowing the insurer to revisit a decision before sending its reply to the appellate authority. The court acknowledged the annulment, declared the appeal without object, and awarded the claimant costs because the initial prospects of success before the reconsideration justified the appeal, subsequently striking the case from the roll and waiving court fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Office Reconsideration Renders Appeal Moot: The court acknowledged the annulment, declared the appeal without object, and awarded the claimant costs because the initial prospects of success before the reconsideration justified the appeal, subsequently striking the case from the roll and waiving court fees.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur prestation d'assurance sociale contentieux de sécurité sociale suppression de l'aide sociale rétablissement des indemnités chômage qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

Cited implicitly by taking note of the annulment of the contested decision by the respondent before sending its opinion to the court, as mentioned in the reasoning leading to the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly as the basis for the decision to award costs (indemnité) to the appellant against the respondent.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1736/2009 ATAS/1083/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 31 août 2009

En la cause

Madame S___________, domiciliée à Genève, représentée recourante PROCAP Service juridique

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 avril 2009 adressée à Mme S___________;

Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 mai 2009 concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du droit aux prestations de la recourante et au renvoi du dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

Vu la réponse de l'OCAI du 13 juillet 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 6 avril 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 13 juillet 2009 la décision litigieuse du 6 avril 2009;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;

Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/1736/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 6 avril 2009;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;

4. Raye la cause du rôle;

La greffière Le président suppléant

Nancy BISIN Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1736/2009