Insured Person v. Administration: Disability Pension Commencement Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, who had a total incapacity for work starting October 21, 2016, appealed an administrative decision granting an entire disability pension only from October 1, 2017, seeking eligibility from April 2017 (six months after the onset of incapacity). The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant federal law, entitlement to a disability pension requires a full year of continuous, significant incapacity for work (at least 40%) before the benefit commences, meaning the pension correctly began one year after the incapacitation, while the six-month waiting period under a different provision applies from the date the claim was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28 LAI, Art. 60 LPGA, Art. 28 al. 1 LAI, Art. 6 LPGA, Art. 8 LPGA, Art. 29 al. 1 LAI; Insured Person v. Administration: Disability Pension Commencement Date Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant federal law, entitlement to a disability pension requires a full year of continuous, significant incapacity for work (at least 40%) before the benefit commences, meaning the pension correctly began one year after the incapacitation, while the six-month waiting period under a different provision applies from the date the claim was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal by confirming that the required one-year waiting period under this article was correctly applied to determine the start date of the disability pension.
Cited as the basis for the court's jurisdiction to hear the dispute regarding the disability insurance law (LAI).
Cited to confirm that the appeal was admissible because it was filed in a timely manner.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited in procedural instructions regarding the electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to explain when the right to the pension begins, although the core decision relies on Art. 28.
Cited as part of the scope of jurisdiction, in conjunction with Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ.
Texte complet
A/2933/2018
### [ATAS/1082/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974948) du 19.11.2018 ( AI ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0010/ATAS_001082_2018_A_2933_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2933/2018 ATAS/1082/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 novembre 2018 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1963, a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève du 30 octobre 2016 au 29 novembre 2016.![endif]>![if>
2. L’assuré a déposé le 20 avril 2017 une demande de prestations d’invalidité.![endif]>![if>
3. Le 31 août 2017, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a retenu que l’assuré avait un statut d’actif. ![endif]>![if>
4. Le 4 avril 2018, le docteur B______, du Service Médical Régional AI (ci-après : SMR), a estimé que l’incapacité de travail était totale dans toute activité depuis le 21 octobre 2016 pour une atteinte psychiatrique notable et prolongée.![endif]>![if>
5. Par décision du 19 juillet 2018, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité depuis le 1er octobre 2017, fondée sur une incapacité de travail totale depuis le 21 octobre 2016 ; le délai d’attente d’une année était venu à échéance le 21 octobre 2017.![endif]>![if>
6. Le 29 août 2018, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en faisant valoir que compte tenu de son hospitalisation pour raison de maladie le 21 octobre 2016 il était en incapacité de travail complète, de sorte qu’il requérait l’application de l’art. 29 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831 20) et le droit à la rente d’invalidité à partir d’avril 2017, soit six mois après son hospitalisation. ![endif]>![if>
7. Le 11 septembre 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours en relevant que le droit à la rente ne pouvait intervenir selon l’art. 28 LAI qu’au terme d’un délai d’une année pendant lequel l’assuré présentait une incapacité de travail de 40 % au moins, sans interruption notable ; or, en l’espèce, l’incapacité de travail de l’assuré avait débuté en octobre 2016.![endif]>![if>
8. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti.![endif]>![if>
9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le départ du droit à la rente entière d’invalidité du recourant.![endif]>![if>
4. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable ; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.![endif]>![if>
Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
5. En l’occurrence, l’intimé a retenu que le recourant avait présenté une incapacité de travail totale, dans toute activité, dès le 21 octobre 2016, ce que le recourant admet. Celui-ci réclame l’octroi de sa rente d’invalidité dès le 1er avril 2017, soit six mois après le début de son incapacité de travail totale. Cependant, l’art. 28 al. 1 LAI impose un délai d’attente d’une année d’incapacité de travail de l’assuré, avant que le droit à la rente d’invalidité puisse naitre. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a alloué au recourant le droit à la rente d’invalidité dès le 1er octobre 2017, soit une année après la survenance le 21 octobre 2016 de l’incapacité de travail totale de ce dernier, étant relevé que le délai de six mois de l’art. 29 al. 1 LAI s’applique, quant à lui, dès le dépôt de la demande de prestations, en l’occurrence dès le 20 avril 2017. ![endif]>![if>
6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.![endif]>![if>
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le