Infographic Designer Employment Classification Appeal Moot After Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a social insurance administrative decision that classified their work as an infographic designer between 2009 and 2012 as dependent employment, but before the court ruled, the administrative body reconsidered and reversed its prior decision, now classifying the activity as independent, which resulted in the court declaring the appeal moot due to the administrative body having accepted the appellant's conclusions, and thus ordering the case to be struck from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 60 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Infographic Designer Employment Classification Appeal Moot After Administrative Reversal: A party appealed a social insurance administrative decision that classified their work as an infographic designer between 2009 and 2012 as dependent employment, but before the court ruled, the administrative body reconsidered and reversed its prior decision, now classifying the activity as independent, which resulted in the court declaring the appeal moot due to the administrative body having accepted the appellant's conclusions, and thus ordering the case to be struck from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's competence over the dispute concerning the Federal Old Age and Survivors' Insurance Act.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal based on the administrative procedure law.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the specific types of disputes.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal based on the Federal Social Insurance Act.
Cited in the reasoning to justify the possibility for the insurer to reconsider the decision before the appeal authority sends its opinion.
Cited in the dispositive order no. 6 to inform the parties about the possibility of filing a further appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive order no. 6 regarding the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/2764/2013
### [ATAS/1080/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969011) du 06.11.2013 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0010/ATAS_001080_2013_A_2764_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2764/2013 ATAS/1080/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 novembre 2013 4ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à ST-GENIS- POUILLY, France · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise intimée rue des Gares 12, GENEVE
Vu la décision sur opposition du 8 août 2013 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) confirmant sa décision du 28 mai 2013 laquelle considérait que l’activité exercée par Monsieur G__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant) entre octobre 2009 et décembre 2012 en tant qu’infographe pour la société X__________ devait être qualifiée d’activité dépendante ;
Vu le recours interjeté par l’intéressé le 28 août 2013, contestant le statut retenu par la caisse ;
Vu la réponse de la caisse du 16 septembre 2013 ;
Vu l’écriture du recourant du 2 octobre 2013 et les pièces annexées ;
Vu le courrier de la caisse du 24 octobre 2013 informant la Cour de céans que par décision de reconsidération notifiée le même jour au recourant, elle a annulé et remplacé sa décision du 8 août 2013, constaté que le recourant exerce une activité lucrative indépendante et transmis le dossier au service des indépendants afin de procéder à l’affiliation du recourant en tant que personne exerçant une activité indépendante ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence est dès lors établie ;
Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RSGE E 5 10) ;
Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’intimée a reconsidéré sa décision après l’envoi de sa réponse, de sorte qu’elle doit être considérée comme une proposition faite au juge ;
Que la Cour de céans constate qu’en annulant sa décision, l’intimée a admis les conclusions du recourant, selon lesquelles il n’exerce pas d’activité salariée pour l’entreprise X__________;
Qu’il convient de considérer que le recourant obtient gain de cause ;
Que, par économie de procédure, la Cour de céans prend acte de la décision de l’intimée ;
Que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme*:
1. Déclare le recours recevable.
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Au fond :
2. Prend acte de la décision rendue par la caisse le 28 octobre 2013. ![endif]>![if>
3. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
4. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le