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ATAS/1080/2012 • CJ GE ATAS/1080/2012 Généré par l'IA

Reduced Legal Cost Indemnity Following Partial Appellate Success

Numéro de cause ATAS/1080/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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This ruling addresses the awarding of legal costs following prior proceedings where the appellant initially succeeded on appeal but a higher federal court partially reformed the decision concerning the scope of the granted legal aid. The court reasoned that since the appellant ultimately achieved only a partial success in the overall litigation as determined by the federal court's intervention, the appellant was entitled only to a reduced indemnity of 1,000 Swiss Francs to cover their legal expenses and those of their counsel.

Regeste Legislator

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Reduced Legal Cost Indemnity Following Partial Appellate Success: The court reasoned that since the appellant ultimately achieved only a partial success in the overall litigation as determined by the federal court's intervention, the appellant was entitled only to a reduced indemnity of 1,000 Swiss Francs to cover their legal expenses and those of their counsel.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire décision partielle modération des honoraires d'avocat calcul de l'indemnité admission partielle du contribuable effets des arrêts préjudiciels
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10)

Cited in order no. 2 as the procedural rule governing the deadline and method for filing a complaint (réclamation) against the present ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1959/2011 ATAS/1080/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 août 2012

4ème Chambre

En la cause

Madame B___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision relative à l’assistance juridique du 10 juin 2011 rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) ;

Vu le recours du 24 juin 2011 et la réponse du 18 juillet 2011 ;

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 17 août 2011 admettant le recours et annulant la décision du 10 juin 2011 ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2012, réformant le chiffre 2 du dispositif du jugement de la Cour de céans en ce sens que la demande d’assistance juridique du 3 juin 2011 n’est bien fondée, pour autant que les autres conditions en soient remplies, que dans la mesure où elle concerne l’opposition à la décision du 4 mai 2011, annulant le chiffre 4 et priant la Cour de céans de statuer à nouveau sur le montant des dépens ;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Qu’en l’occurrence, au vu du sort du litige, le recourant a finalement partiellement gain de cause de sorte que la Cour de céans lui accordera une indemnité réduite, à titre de participation à ses frais et dépens, de 1'000 fr.

A/1959/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1959/2011