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ATAS/1080/2011 • CJ GE ATAS/1080/2011 Généré par l'IA

Pension Asset Division Upon Divorce with Compensatory Interest

Numéro de cause ATAS/1080/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a final divorce decree that ordered an equal division of the husband's occupational pension assets accrued during the marriage, the Social Insurance Chamber confirmed the total vested benefit during the marriage period, as reported by the insurance institution, was 400,589 francs. The court reasoned that based on the applicable federal law concerning the division of pension assets upon divorce, the wife was entitled to half of this amount, equating to 200,294.50 francs, and further ordered the payment of compensatory interest on this sum from the date the divorce became final until the actual transfer of the funds.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Upon Divorce with Compensatory Interest: The court reasoned that based on the applicable federal law concerning the division of pension assets upon divorce, the wife was entitled to half of this amount, equating to 200,294.50 francs, and further ordered the payment of compensatory interest on this sum from the date the divorce became final until the actual transfer of the funds.

Mots-clés

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jugement de divorce avoirs de prévoyance demi-rente paiement des prestations institution de libre passage partage successoral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 OPP 2

Cited in the reasoning regarding compensatory interest, which is then implicitly included in the order for payment of compensatory interest (Order 1).

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge (Order 3).

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge (Order 3).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal (Order 4).

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal (Order 4).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2930/2011 ATAS/1080/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 novembre 2011

4ème Chambre

En la cause

Monsieur D__________, domicilié à Bogis-Bossey demandeur

Madame D__________, domiciliée à Versoix demanderesse

contre

ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE défenderesse SA, sise Hohlstrasse 552, 8048 Zurich

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 7 avril 2011, la 19ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 11 septembre 1997 à Moscou (Fédération de Russie) par Madame D__________, née E__________ en 1977 et Monsieur D__________, né en 1968.

2. Selon le chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 27 septembre 2011 pour exécution du partage.

4. La Cour de céans a interpellé les institutions de prévoyance du défendeur en les priant de lui communiquer les montants de ses avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 11 septembre 1997 et le 27 mai 2011.

5. Selon le courrier de ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA du 12 octobre 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 400'589 fr.

Par courrier du 20 octobre 2011, HELVETIA, COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, a confirmé que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 1er août 2003 au 31 août 2009 et que sa prestation de libre passage a été transférée à ALLIANZ. Elle a joint à son courrier un décompte de la CAISSE DE PENSION de X__________ du 12 août 2003.

Par ailleurs, le demandeur a confirmé, par courrier du 24 octobre 2011, que tous ses avoirs de prévoyance ont été accumulés durant son mariage avec la demanderesse à partir de son premier emploi en Suisse en 2000 chez Y__________.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1er novembre 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur à partager s'élève à 400'589 fr. et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 novembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base.

Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour. A défaut de quoi, l'avoir lui revenant sera versé sur un compte auprès de l'institution supplétive.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 septembre 1997, d’autre part le

27 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 400'589 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 200'294 fr.

50 (400'589 fr. : 2).

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6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA à transférer, du compte de Monsieur D__________, contrat n° _________, n° AVS __________, la somme de 200'294 fr. 50 à la Fondation Institution supplétive LPP sur un compte à ouvrir en faveur de Madame D__________, née E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2011 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la Fondation institution supplétive LPP

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