Withdrawal of Appeal Regarding Disability Pension Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the Cantonal Disability Insurance Office that granted a full disability pension and a child's supplementary pension for the period of October 1, 2021, to April 30, 2022, after being granted multiple extensions to submit supplementary medical documentation. The court took note of the insured person's declaration filed on February 6, 2024, withdrawing the appeal, decided to strike the case from the roll as the dispute was concluded, and determined that no procedural indemnity would be awarded to the appellant, rendering the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA; Withdrawal of Appeal Regarding Disability Pension Calculation: The court took note of the insured person's declaration filed on February 6, 2024, withdrawing the appeal, decided to strike the case from the roll as the dispute was concluded, and determined that no procedural indemnity would be awarded to the appellant, rendering the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that no procedural indemnity should be granted to the appellant based on this provision due to the outcome of the dispute.
This provision is cited in the preamble to the dispositive section, justifying the court's actions.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3637/2023 ATAS/108/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2024 Chambre 15
En la cause
A______ recourant représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente
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Attendu en fait que par décision du 3 octobre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a mis Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité assortie d’une rente complémentaire pour enfant, pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 ; Que l’assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours le 6 novembre 2023 ; qu’il a, préalablement, sollicité un délai pour compléter son argumentation et l’étayer de documents médicaux complémentaires ; Que la Chambre de céans lui a accordé ce délai complémentaire au 13 décembre 2023, délai prolongé à sa demande une première fois au 18 janvier 2024, puis une seconde fois au 5 février 2024 ; Que le 6 février 2024, l’assuré a déclaré retirer son recours contre la décision portant sur la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’au vu de l’issue du litige, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de procédure à l’assuré (art. 61 let. g LPGA) ;
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3637/2023