Claimant vs. Social Insurance Chamber Regarding Repayment of Benefits and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber reviewed a case where the claimant appealed decisions demanding the repayment of over 125,000 francs in supplementary benefits, health insurance subsidies, and medical expense reimbursements received between 2001 and 2010, arguing for the application of a five-year prescription period and a reassessment of her property's value. The Court found that its jurisdiction was established based on the relevant cantonal and federal procedural laws regarding appeals against supplementary benefit decisions, and that the appeal itself was admissible, but ultimately declared the claimant's specific request for the restitution of suspensive effect moot because the administrative body had neither explicitly withdrawn the effect of suspension attached to the opposition nor made the original decisions enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 54 al. 1 LPGA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 61 LPGA, Art. 1 al. 3 PA; Claimant vs. Social Insurance Chamber Regarding Repayment of Benefits and Prescription Period: The Court found that its jurisdiction was established based on the relevant cantonal and federal procedural laws regarding appeals against supplementary benefit decisions, and that the appeal itself was admissible, but ultimately declared the claimant's specific request for the restitution of suspensive effect moot because the administrative body had neither explicitly withdrawn the effect of suspension attached to the opposition nor made the original decisions enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared admissible based on this article, which defines the jurisdiction for such disputes.
The appeal was declared admissible, citing this article along with Art. 56 LPGA.
This article governs the authority to restore the suspensive effect to an appeal, although the related request was ultimately declared moot.
Cited by reference via Art. 66 LAI in the context of procedural rules regarding the withdrawal of suspensive effect.
Cited in relation to the application of the Administrative Procedure Act (PA) to cantonal court proceedings.
Used to establish that the lower authority decisions were not yet enforceable because they could still be challenged.
Used to confirm that the respondent authority had not withdrawn the suspensive effect.
Cited as applicable concerning the withdrawal of suspensive effect.
Cited regarding the insurer's power to withdraw or reinstate the suspensive effect.
Cited to establish the Court's jurisdiction (Chambre des assurances sociales) over the matter.
Cited to establish the Court's jurisdiction over disputes related to the cantonal supplementary benefits law.
Cited regarding the formal requirements for filing the appeal, which was deemed admissible.
Cited to define the conditions under which decisions become enforceable.
Cited to determine which law governs procedural points not covered exhaustively in Articles 27 to 54 LPGA.
Cited by analogy concerning the application of Art. 97 LAVS to invalidity insurance.
This provision, while mentioned in the final orders (implicitly through the subsequent order on costs/fees), is not explicitly cited in the provided dispositive orders (1-4). However, based on standard practice if fees were mentioned, it would be included. Since only '4. Dit que la procédure est gratuite' appears, and no specific cost article is cited in connection with the free procedure, only the cost article cited below is included.
This provision is the standard basis for the allocation of costs. Although the dispositive states 'Dit que la procédure est gratuite' (Order 4), the specific procedural article for costs (which is often Art. 66 LTF in this context, but not explicitly written) is missing. Since the explicit legal provision for costs is absent from the dispositive, no cost provision is included.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/154/2012 ATAS/108/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 13 février 2012
4ème Chambre
En la cause
Madame O___________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Raymond de MORAWITZ
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
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Vu les décisions des 18 mars et 6 avril 2011 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), notifiées le 11 avril 2011, réclamant à Madame O___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) la restitution d’un montant total de 125'154 fr. 15 de prestations complémentaires, subsides d’assurance-maladie et remboursement de frais médicaux perçus à tort du 1er avril 2001 au 31 octobre 2010 ;
Vu l’opposition formée le 25 mai 2011 par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, Me David METZGER, avocat, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation des décisions et à un nouveau calcul tenant compte de la prescription de cinq ans ainsi que de la valeur réelle de son bien immobilier ;
Vu la décision du SPC du 21 décembre 2011 rejetant l’opposition de l’assurée et relevant à titre liminaire qu’il n’a pas retiré l’effet suspensif attribué à l’opposition ;
Vu le recours interjeté le 20 janvier 2012 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil Me Raymond de MORAWITZ, avocat commis d’office selon décision du 15 janvier 2012 de la Vice-présidente du Tribunal civil, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’opposition du 24 mai 2011 ;
Vu la réponse sur restitution de l’effet suspensif du SPC du 6 février 2012 admettant que l’intérêt de la recourante à voir reporter son obligation de restituer les montants réclamés l’emporte sur son intérêt à se voir rembourser ces sommes immédiatement ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu’elle statue aussi, en application de l'art.
134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours, interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ;
Que selon l’art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elle ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif (let. b), l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c) ;
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Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ;
Que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ;
Que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA concernant le retrait de l'effet suspensif s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu’est réservé l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04), relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, a teneur duquel la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu’au surplus, l'art.
55 al. 2 à 4 PA est applicable ;
Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ;
Qu’à teneur de l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que tant les décisions que la décision sur opposition de l’intimé ne sont pas exécutoires (art. 54 al. 1 let. a LPGA) et que l’intimé n’a pas retiré l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours en application de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA ;
Que l’intimé n’a au demeurant pas statué sur la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, relevant qu’il n’a précisément pas retiré l’effet suspensif ;
Que par conséquent, la requête de la recourante en restitution de l’effet suspensif est sans objet ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Sur effet suspensif :
2. Déclare sans objet la requête en restitution de l’effet suspensif.
3. Réserve le fond.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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