Withdrawal of Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the cantonal disability insurance office regarding a simple disability pension, but subsequently indicated through correspondence that they considered further proceedings unnecessary and only desired a written record with a legal body, and after clarification from the court confirming this intent, the court accepted the action as a withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Disability Pension Appeal: A litigant appealed a decision by the cantonal disability insurance office regarding a simple disability pension, but subsequently indicated through correspondence that they considered further proceedings unnecessary and only desired a written record with a legal body, and after clarification from the court confirming this intent, the court accepted the action as a withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly used regarding the consequences of the withdrawal, which usually impacts the cost ruling, even though costs were not explicitly ordered against a party in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3350/2020 ATAS/1079/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 novembre 2020 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à LE GRAND-SACONNEX recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) du
13 octobre 2020 relative à la rente simple allouée à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante); Vu le recours de l'assurée du 22 octobre 2020 (date du timbre postal); Vu le courrier de la recourante du 24 octobre 2020 à la chambre de céans, par lequel l'intéressée considère en conclusion qu'« il est inutile de déclencher une procédure. Pour moi, il est important qu'une trace écrite reste auprès d'une instance juridique »; Vu le courrier de la chambre de céans (ci-après : CJCAS) à la recourante du 2 novembre 2020 invitant cette dernière à préciser si le sens de sa conclusion précitée signifie bien qu'elle entend retirer son recours; Vu le courrier de la recourante du 7 novembre 2020 confirmant à la CJCAS qu'elle n'entendait pas donner suite à son recours, ce que l'on doit clairement comprendre comme le retrait de celui-ci; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3350/2020