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ATAS/1078/2018 • CJ GE ATAS/1078/2018 Généré par l'IA

Social Insurance Disability Appeal Prematurity

Numéro de cause ATAS/1078/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance office's preliminary decision regarding disability insurance, but the court declared the appeal inadmissible because the applicable federal law requires an administrative objection to be filed with the insurer within thirty days before a formal appeal can be brought, rendering the initial recourse premature. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible and transmitted the matter back to the insurer for the proper objection procedure.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Social Insurance Disability Appeal Prematurity: Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible and transmitted the matter back to the insurer for the proper objection procedure.

Mots-clés

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projet de décision en assurance sociale contentieux de l'assurance-invalidité assureur administration des assurances sociales condition du droit à la prestation d'assurance incapacité de travail préexistante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 52 al. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible because the prerequisite for administrative appeal (opposition) under this article was not met.

art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The court ordered the case to be transmitted to the respondent authority as it declined jurisdiction based on the prematurity of the appeal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This article governs the procedure for filing a further appeal to the Federal Tribunal, referenced in the notification of rights.

art. 42 LTF

This article specifies the requirements for the appeal memorandum, referenced in the notification of rights.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3867/2018 ATAS/1078/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 novembre 2018 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______à ONEX recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ (ci-après la recourante) a interjeté recours le 5 novembre 2018 contre un projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) du 19 octobre 2018 ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que le projet de décision du 19 octobre 2018 précisait qu’avant de notifier la décision munie des moyens de droit, l’OAI donnait à l’assurée la possibilité de lui apporter dans les trente jours, par écrit ou oralement dans le cadre d’une entrevue sur rendez-vous, ses objections et qu’après le délai de trente jours une décision sujette à recours lui serait notifiée ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/3867/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3867/2018