Withdrawal of Disability Insurance Appeal Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Cantonal Disability Insurance Office that refused to rule on a new claim for benefits, and subsequently, after being granted an extension to complete the appeal, the individual formally withdrew the appeal. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over disputes related to disability insurance law and, based on the appellant's withdrawal of the action, resolved to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, foregoing any fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Disability Insurance Appeal Confirmed: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over disputes related to disability insurance law and, based on the appellant's withdrawal of the action, resolved to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, foregoing any fee.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the court's jurisdiction over the dispute, although the final orders relate to withdrawal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2618/2014 ATAS/1078/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 octobre 2014 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 14 août 2014, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après l'OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur A______ ; Que l'intéressé a interjeté recours le 4 septembre 2014 contre ladite décision ; qu’il a sollicité un délai pour compléter son recours ; Que la chambre de céans lui a accordé un délai au 2 octobre 2014 pour ce faire ; Que par courrier du 25 septembre 2014, l’intéressé a déclaré retirer son recours ; Que ce courrier a été transmis à l'OAI ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2618/2014