Social Insurance Chamber: Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the Court of Justice acknowledged the withdrawal of an appeal filed by an individual challenging a decision by the complementary benefits service that confirmed the rejection of their claim for supplementary benefits for old-age and survivors' insurance, which was subsequently confirmed in an objection decision. The court reasoned that based on the appellant's representative's letter dated October 1, 2021, indicating the withdrawal of the appeal, it was necessary to take note of this withdrawal and consequently strike the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Chamber: Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits Claim: The court reasoned that based on the appellant's representative's letter dated October 1, 2021, indicating the withdrawal of the appeal, it was necessary to take note of this withdrawal and consequently strike the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough not explicitly cited in the dispositive, this provision governs court costs in appeals before the Federal Supreme Court, which is often referenced implicitly or where costs are typically addressed, however, since the dispositive does not contain any explicit citation regarding costs, and the ruling is based on procedural withdrawal, no cost provision is strictly included based on the strict rule.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3239/2021 ATAS/1077/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 octobre 2021 15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à TROINEX, représenté par la recourant Fiduciaire du Mandement SA
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis intimé DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Andres PEREZ et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 13 août 2021 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) confirmant sa décision de prestations complémentaires à l’AVS du 14 juin 2021, qui prenait effet au 1 er juillet 2021, et rejetant l’opposition formée le 13 juillet 2021 par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), complétée par courrier du 28 juillet 2021 ; Vu le courrier du mandataire de l’intéressé daté du 13 septembre 2021, adressé au SPC, qui l’a transmis le 21 septembre 2021 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour objet de compétence, par lequel le recourant sollicitait un délai au 30 septembre 2021 afin qu’il puisse se positionner sur un éventuel recours ; Vu le courrier de la chambre de céans du 23 septembre 2021 impartissant un délai au
21 octobre 2021 au SPC pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Vu le courrier du mandataire de l’intéressé daté du 17 septembre 2021, adressé au SPC, qui l’a transmis le 22 septembre 2021 à la CJCAS pour suite utile, par lequel le recourant indiquait à l’intimé que « tout [était] en ordre et [qu’il] pouv[ait] classer le dossier » ; Attendu que par courrier du 1er octobre 2021, le mandataire du recourant a indiqué qu’il retirait son recours ; Que la CJCAS a transmis cette écriture à l’intimé en lui précisant que le délai qui lui avait été imparti au 21 octobre 2021 pour produire sa réponse et son dossier était annulé ; Que, par courrier du 7 octobre 2021, le SPC a retransmis à la chambre de céans le courrier du mandataire de l’intéressé daté du 17 septembre 2021 en concluant à ce que « le recours soit déclaré comme étant sans objet » ; Qu'étant donné le courrier du mandataire du recourant du 1er octobre 2021, il convient, en conséquence, de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie NIERMARÉCHAL Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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