Employer Appeal of Professional Training Fund Contribution Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer in Geneva appealed a demand for payment of CHF 52 representing the 2014 professional training fund contribution, calculated based on two employees in 2012, arguing he already paid a similar tax elsewhere. The court rejected the appeal, confirming that as an employer established in Geneva and affiliated with a family allowance fund, the appellant was statutorily obligated to contribute to the professional training fund per relevant law, and the amount demanded correctly reflected the mandated per-employee contribution rate applied to the employee count recorded as of December 2012.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 60 LFP, Art. 23 al. 1 LAF, Art. 63 LFP, Art. 62 au, Art. 95 LTF; Employer Appeal of Professional Training Fund Contribution Payment: The court rejected the appeal, confirming that as an employer established in Geneva and affiliated with a family allowance fund, the appellant was statutorily obligated to contribute to the professional training fund per relevant law, and the amount demanded correctly reflected the mandated per-employee contribution rate applied to the employee count recorded as of December 2012.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the Court's competence to rule on the appeal as a single instance.
Cited to confirm that the appeal was filed within the required time limit.
Cited as a condition under which an appeal in matters of public law can be filed with the Federal Tribunal.
Cited to define the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Although mentioned in the reasoning, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1 through 5; therefore, it is excluded based on the rules.
Cited as a condition under which a subsidiary constitutional appeal can be filed with the Federal Tribunal.
Cited as the basis for filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.
Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2506/2014 ATAS/1077/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 octobre 2014 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié p.a. Garage B______, à GENÈVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur A______ dirige le garage B______ à Genève ; Que par décision du 23 août 2014, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI a réclamé à M. A______ le paiement de la somme de CHF 52.-, représentant la cotisation du fonds de formation professionnelle due pour l’année 2014, sur la base d’un effectif 2012 de deux personnes ; Que l’intéressé a interjeté recours le 26 août 2014 ; qu’il conteste devoir payer une taxe supplémentaire, alléguant que « depuis quatre ans (je crois), on a déjà un fonds de formation à payer chez l’UPSA à Berne pour la même taxe… je trouve que déjà payer CHF 486.- par an pour nous c’est déjà largement suffisant pour faire des apprentis qui restent même pas dans le métier et font gardiens de prison ou autre… » ; Que dans sa réponse du 4 septembre 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que ce courrier a été adressé à l’intéressé, puis la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée, destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, d'une cotisation à la charge des employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, d'une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ; Qu'en l'espèce, l’intéressé, employeur à Genève, est soumis au paiement de la cotisation FFP ; Qu'il le conteste toutefois, ne comprenant pas pourquoi il devait payer une taxe supplémentaire ; Qu'aux termes de l'art. 63 LFP,
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"La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée. Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement" ; Que le Conseil d'Etat a fixé le 24 juillet 2013 le montant de la cotisation 2014 à CHF 26.- par travailleur ; Qu’en l’espèce, l’intéressé est obligatoirement affilié à une caisse d’allocations familiales et, partant, tenu de cotiser au fonds de formation professionnelle ; Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2012 remise par l’intéressé le 13 novembre 2013 que celle-ci occupait 2 personnes au 31 décembre 2012 ; Que tous les salariés sont pris en considération, quel que soit le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut ; Que c'est dès lors à juste titre que la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de CHF 52.-, soit CHF 26.- x 2, de sorte que le recours est rejeté ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que le garage B______ doit verser à la Caisse cantonale genevoise de compensation la somme de CHF 52.-, représentant la cotisation de formation professionnelle 2014.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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