Appeal Moot Due to Insurer Reconsidering Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cantonal social insurance tribunal acknowledged a situation where an individual appealed an administrative decision denying benefits, but the administrative office subsequently annulled its decision and resumed the investigation, rendering the appeal moot according to federal social insurance law provisions allowing insurers to reconsider decisions after an appeal is filed but before a preliminary opinion is sent. Consequently, the court declared the appeal without object, canceling the original decision, returning the case to the administrative office for continued instruction, and ordering the administrative office to reimburse the appellant's costs and fees, including those of their representative, given that the success of the initial appeal was justified by the administrative office's admission that further investigation was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Insurer Reconsidering Decision: Consequently, the court declared the appeal without object, canceling the original decision, returning the case to the administrative office for continued instruction, and ordering the administrative office to reimburse the appellant's costs and fees, including those of their representative, given that the success of the initial appeal was justified by the administrative office's admission that further investigation was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the insurer's right to reconsider the decision, leading to the case becoming moot.
Cited as the basis for the right to appeal the decision concerning costs to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for electronically submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2022/2007
### [ATAS/1077/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960629) du 04.10.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0010/ATAS_001077_2007_A_2022_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2022/2007 ATAS/1077/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 4 octobre 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié c/o F__________, , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 25 avril 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur B__________ le 31 mai 2006;
Que par courrier du 22 mai 2007, ce dernier a interjeté recours contre cette décision;
Qu'il l'a complété en date du 16 juillet 2007;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 17 septembre 2007, l’OCAI a annulé sa décision du 25 avril 2007 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision du 17 septembre 2007 de l’OCAI d'annuler sa décision du 25 avril 2007 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Janine BOFFI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le