Insured Withdraws Appeal Against Health Insurer's Demand for Co-payments After Insurer Cancels Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a formal decision by their mandatory health insurer demanding payment for outstanding co-payments for pharmacy and physiotherapy services, along with collection fees, following initial collection proceedings to which the insured had objected. The court determined it had jurisdiction over the dispute concerning mandatory health insurance under relevant cantonal and federal law; however, since the insurer subsequently canceled the contested decision upon reconsideration, and the insured formally withdrew the appeal, the court acknowledged the withdrawal and ordered the case removed from the roll, rendering a substantive ruling unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Withdraws Appeal Against Health Insurer's Demand for Co-payments After Insurer Cancels Decision: The court determined it had jurisdiction over the dispute concerning mandatory health insurance under relevant cantonal and federal law; however, since the insurer subsequently canceled the contested decision upon reconsideration, and the insured formally withdrew the appeal, the court acknowledged the withdrawal and ordered the case removed from the roll, rendering a substantive ruling unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute, although the final orders focus on the withdrawal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2266/2013 ATAS/1076/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 novembre 2013
1ère Chambre
En la cause
Madame W___________, domiciliée à CHENE-BOURG recourante
contre
CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET intimée ACCIDENTS SA, Service juridique, sise Bundesplatz 15, LUZERN
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame W___________ est assurée auprès de CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ;
Qu’après plusieurs rappels, l’assureur a fait notifier à l’assurée une réquisition de poursuites le 20 mai 2012 pour un montant de 243 fr. 45, représentant des participations aux frais de pharmacie et aux frais de physiothérapie restées impayées, plus frais de sommation et d’administration ;
Que l’assurée a formé opposition au commandement de payer ;
Que par décision formelle du 21 septembre 2012, confirmée sur opposition le 6 juin 2013, l’assureur a réclamé à l’assurée le paiement de la somme de 319 fr. 75, représentant les participations aux frais LAMal et les frais de sommation, d’administration et de poursuite ;
Que l’assurée a interjeté recours le 8 juillet 2013 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 5 septembre 2013, l’assureur a informé la Cour de céans qu’il avait sur reconsidération annulé la décision litigieuse ; qu’il conclut dès lors à ce que le recours soit déclaré devenu sans objet ;
Qu’invitée à se déterminer, l’assurée a déclaré, par courrier du 24 octobre 2013, retirer le recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 8 juillet 2013 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2266/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2266/2013