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ATAS/1076/2012 • CJ GE ATAS/1076/2012 Généré par l'IA

Failure to Provide Required Statement of Facts and Legal Grounds in Disability Appeal

Numéro de cause ATAS/1076/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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After an individual appealed a decision denying disability benefits, the court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to provide the required succinct statement of facts and legal grounds, despite being granted multiple extensions to properly motivate the challenge against the denial of benefits. The court reasoned that while strict formal requirements are avoided, a minimum standard of diligence is necessary to inform the court of the dispute's nature, and the appellant's submission merely contested the decision without offering any supporting arguments or evidence.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 52 PA, Art. 42 LTF; Failure to Provide Required Statement of Facts and Legal Grounds in Disability Appeal: The court reasoned that while strict formal requirements are avoided, a minimum standard of diligence is necessary to inform the court of the dispute's nature, and the appellant's submission merely contested the decision without offering any supporting arguments or evidence.

Mots-clés

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défaut de preuve prestations d'assurance-invalidité motivation moyens invocables qualité pour recourir exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. b LPGA

This provision sets out the requirement for the appeal to contain a succinct statement of facts and grounds, the non-compliance with which justifies rejecting the appeal after a deadline extension.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal against the present judgment.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive as a condition for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1805/2012 ATAS/1076/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 août 2012

3ème Chambre

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à Genève recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que le 11 mai 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ciaprès OAI) a rendu une décision aux termes de laquelle il a nié à Monsieur à M__________ (ci-après : l'assuré) le droit à toute prestation ;

Que par courrier du 6 juin 2012 à l'OAI, l'assuré a indiqué « contester les conclusions selon [le] courrier du 11 mai dernier » et a demandé à l'OAI un délai supplémentaire au

30 juin 2012 pour « faire part de ses observations »;

Que ce courrier a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 28 juin 2012, a conclu à l'irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante;

Que par courrier du 13 juillet 2012, la Cour de céans a accordé à l’assuré un délai au 23 juillet 2012 pour motiver son recours;

Que le 24 juillet 2012, l'assuré a téléphoné à la Cour de céans et annoncé qu'il lui ferait parvenir "au plus vite" la motivation requise;

Que sans nouvelles de l’intéressé, la Cour de céans lui a imparti en date du 8 août 2012 un dernier délai au 22 août 2012 pour lui faire parvenir la motivation de son recours en attirant son attention sur les dispositions légales relatives à la recevabilité de ce dernier ;

Que le 15 août 2012, le recourant a finalement adressé à la Cour de céans un courrier rédigé en ces termes : « … je vous prie de bien vouloir accepter mon contestation de la décision du médecin d’Office de l’Assurance-Invalidité du canton de Genève sur mon état de santé. Je vous demande de me faire passer l’expertise médicale » (sic) ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des

faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté;

A/1805/2012

- 3/4 -

Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences;

Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174);

Qu'en l'espèce, malgré les délais qui lui ont été accordés, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre motivation;

Qu’il se contente en effet de contester la décision rendue à son encontre mais sans apporter le moindre élément à l’appui de cette opposition toute générale;

Qu’il n’allègue pas même qu’il serait incapable de travailler;

Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l'OAI serait contestable;

Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs.

A/1805/2012

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1805/2012