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ATAS/1075/2010 • CJ GE ATAS/1075/2010 Généré par l'IA

Administrator Appeal of Family Allowance Contribution Liability Pending Social Security Ruling

Numéro de cause ATAS/1075/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An administrator appealed decisions from the cantonal family allowance service demanding payment for unpaid family allowance contributions from 2006, alleging partial payment and no gross negligence. The court reasoned that the outcome of this appeal concerning family allowances was dependent on the resolution of a parallel appeal concerning unpaid social security contributions (AVS/AI/APG/AC) from the same period, as both liability and contribution amounts related to salaries, thus ordering the suspension of the current proceedings pending the judgment in the related case.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA; Administrator Appeal of Family Allowance Contribution Liability Pending Social Security Ruling: The court reasoned that the outcome of this appeal concerning family allowances was dependent on the resolution of a parallel appeal concerning unpaid social security contributions (AVS/AI/APG/AC) from the same period, as both liability and contribution amounts related to salaries, thus ordering the suspension of the current proceedings pending the judgment in the related case.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales cotisation aux allocations familiales cotisation sociale arriérés de salaire procédure pendante perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2811/2010 ATAS/1075/2010

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 20 octobre 2010

En la cause

Monsieur H___________, domicilié au PETIT-LANCY, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Murat Julian ALDER

contre

SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis intimé Route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/5 -

A/2811/2010

- 3/5 -

EN FAIT

1. Par décision du 1er avril 2010, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) a réclamé à Monsieur H___________, en sa qualité d’administrateur de la société X___________ SA, le paiement de la somme de 2'187 fr. 60 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des contributions dues en matière d’allocations familiales au 31 décembre 2006.

2. Par décision datée du même jour, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de 14'012 fr. 90 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC au 31 décembre 2006.

3. L’intéressé a formé opposition contre les deux décisions précitées en date du 27 avril 2010.

4. Par deux décisions datées du 18 juin 2010, le SCAF et la caisse ont rejeté les oppositions formées par l’intéressé.

5. Par acte du 20 août 2010, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, Me Mura Julian ALDER, avocat, a interjeté recours contre la décision du SCAF. Il allègue s’être déjà acquitté d’une grande partie de la dette et d’autre part de ne pas s’être rendu coupable de négligence grave, de sorte qu’il ne saurait être tenu à réparation.

6. Dans sa réponse du 14 septembre 2010, le SCAF conclut au rejet du recours, se référant aux arguments évoqués dans sa réponse du même jour dans le cadre de la procédure A/2812/2010 l’opposant au recourant en matière d’AVS.

EN DROIT

1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ ; J 3 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

A/2811/2010

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A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.

3. En l’espèce, le sort de la présente procédure dépendra de l’issue du recours dans la cause n°A/2812/2010 en matière AVS, tant du point de vue de la responsabilité du recourant que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pourcent des salaires.

Il se justifie par conséquent de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause précitée.

A/2811/2010

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/2812/2010.

2. Réserve la suite de la procédure.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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