Appeal Regarding Spousal Income Inclusion Rendered Moot by Subsequent Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a situation where an administrative office initially included a potential income for the appellant's spouse when calculating benefits, a decision that was later suspended pending a disability insurance determination. The appellant contested this inclusion. During the appeal process, the administrative office issued new decisions, subsequent to receiving medical documentation regarding the spouse, which removed the potential income calculation as sought by the appellant, thus rendering the appeal without object. The court declared the appeal admissible, acknowledged the subsequent favorable decisions, confirmed the matter was moot, and consequently ordered the administrative office to pay the appellant costs for having succeeded in principle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 à 60 LPGA; Appeal Regarding Spousal Income Inclusion Rendered Moot by Subsequent Favorable Administrative Decision: The appellant contested this inclusion. During the appeal process, the administrative office issued new decisions, subsequent to receiving medical documentation regarding the spouse, which removed the potential income calculation as sought by the appellant, thus rendering the appeal without object. The court declared the appeal admissible, acknowledged the subsequent favorable decisions, confirmed the matter was moot, and consequently ordered the administrative office to pay the appellant costs for having succeeded in principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAInformed the parties that they may file an appeal against the present ruling with the Federal Tribunal pursuant to these articles.
Cited as the relevant article concerning the conditions for filing the appeal memo electronically with the Federal Tribunal.
Used to declare the appeal admissible (recevable).
Cited as the basis for the Tribunal's competence in the matter.
Texte complet
A/369/2007
### [ATAS/1074/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960627) du 02.10.2007 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0010/ATAS_001074_2007_A_369_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/369/2007 ATAS/1074/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 2 octobre 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié , 1225 CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 novembre 2006 l'OCPA a, notamment, pris en compte dans le calcul des prestations dues au recourant un gain potentiel pour son épouse ;
Que par décision sur opposition du 22 décembre 2006, l'OCPA a suspendu l'instruction de cette question dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité la concernant ;
Que dans son recours du 31 janvier 2007, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un gain potentiel pour son épouse, avec suite de dépens ;
Que le par pli du 7 février 2007, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical la concernant, puis par courrier du 12 février 2007, la copie de la décision de l'OCE la déclarant inapte au placement ;
Que par courrier du 8 mars 2007, l'OCPA a informé le Tribunal de sa décision de reprendre le calcul des prestations dues au recourant, sans gain potentiel pour l'épouse, précisant que les nouvelles décisions suivraient ;
Qu'après relance tant du recourant que du Tribunal de céans, l'OCPA a communiqué, le 24 septembre 2007, les décisions prises, qui suppriment le gain potentiel de l'épouse du recourant ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le Tribunal est compétent en la matière ('art. 56 V al. 2 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ);
Que le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ;
Que les décisions litigieuses ont été annulées et que de nouvelles décisions ont été rendues dans le sens des conclusions du recourant, ce qui rend le recours sans objet ;
Qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1500 fr.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte des nouvelles décisions rendues le 24 septembre 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'OCPA au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 1500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Yaël BENZ · La Présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le