Pension Asset Equalization Upon Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of pension assets accumulated during the marriage (between June 17, 1994, and June 13, 2003), the court determined the respective locked-in retirement account (LPP) amounts accrued by each party during that period, which were 31,452.60 CHF for one spouse and 4,916.40 CHF for the other, based on information provided by the pension institutions. The court reasoned that, pursuant to applicable federal law on occupational benefit schemes (LFLP), the required equalization payment is half of each spouse's accrued benefit, resulting in one spouse owing the other a net transfer of 13,268.10 CHF, plus compensatory interest on that amount calculated from the date the divorce judgment became final until the date of actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 162 LOJ; Pension Asset Equalization Upon Divorce: The court reasoned that, pursuant to applicable federal law on occupational benefit schemes (LFLP), the required equalization payment is half of each spouse's accrued benefit, resulting in one spouse owing the other a net transfer of 13,268.10 CHF, plus compensatory interest on that amount calculated from the date the divorce judgment became final until the date of actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for declaring the procedure gratuitous.
Cited in the dispositive as the basis for declaring the procedure gratuitous.
Texte complet
A/2066/2004
### [ATAS/1072/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957367) du 21.12.2004 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0010/ATAS_001072_2004_A_2066_2004.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2066/04/2/LPP ATAS/1072/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 21 décembre 2004
En la cause
Madame L__________, domiciliée à Genève, mais comparant par Me J.-L. MARSANO, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile, et Monsieur L__________, domicilié à Genève, · demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION GASTROSUISSE, Bahnhofstrasse 86 à Aarau, et CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue Malatrex 14 à Genève, · défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 8 mai 2003, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________ et Monsieur L__________, mariés en date en juin 1994.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 juin 2003, mais n’a été transmis au Tribunal de céans qu’en date du 7 octobre 2004.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les intitutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 juin 1994 et le 13 juin 2003.
Selon le courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) du 1er novembre 2004, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 31’452 fr 60. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION GASTROSUISSE du 4 novembre, complété le 18 novembre 2004, celle de la demanderesse est de 4’916 fr.40.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 novembre 2004. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ci au 10 décembre 2004, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné la partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage . Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 juin 1994, d’autre part le 13 juin 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 31’452 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 4’916 fr.40 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 15'726 fr. 30 (31’452 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2’458 fr. 20 (4’916 fr.40 fr. : 2), de sorte que c’est Monsieur L__________ qui doit à son ex-épouse le montant de 13’268 fr.10.
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 13’268 fr. 10 à la CAISSE DE PENSION GASTROSUISSE en faveur de Madame L__________, n° AVS 277.74.625.556 ;
Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 juin 2003 jusqu'au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le