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ATAS/1071/2011 • CJ GE ATAS/1071/2011 Généré par l'IA

Dispute over Disability Benefits Jurisdiction Based on Domicile

Numéro de cause ATAS/1071/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision upholding the denial of additional disability benefits, arguing that the court had jurisdiction because the insuring entity was headquartered in the canton; however, the court found itself jurisdictionally incompetent *ratione loci* because the controlling statutory provision requires the suit to be filed in the canton of the insured person's domicile at the time of filing the appeal, and documentary evidence confirmed the appellant had relocated to a different canton (Jura) shortly before submitting the appeal, leading the court to immediately transmit the case to the competent Cantonal Court of Jura.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Dispute over Disability Benefits Jurisdiction Based on Domicile: Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour des assurances, attendu que le recourant est domicilié dans le canton du Jura.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité compétence territoriale domicile contentieux de sécurité sociale moment du dépôt prestation statutaire

Dispositions légales citées

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Art. 58 al. 1 LPGA
Cited in the reasoning to establish the rule governing territorial competence, which led to the finding of incompetence in order 1.
Art. 58 al. 3 LPGA
Cited in order 2 as the basis for transmitting the case file to the competent court after declaring lack of territorial competence.
Art. 42 LTF
Cited in order 3 regarding the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.
art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire
Cited in the reasoning to confirm the court's competence ratione materiae, although the final decision was based on competence ratione loci.
art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
Cited in order 3 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 58 al. 3 LPGA

Cited in order 2 as the basis for transmitting the case file to the competent court after declaring lack of territorial competence.

art. 58 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the rule governing territorial competence, which led to the finding of incompetence in order 1.

art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to confirm the court's competence ratione materiae, although the final decision was based on competence ratione loci.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order 3 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1898/2011 ATAS/1071/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 novembre 2011

2èmeChambre

En la cause

Monsieur P__________, domicilié c/o M. Q_________, à ASUEL recourant (JU), représenté par PROCAP SUISSE, Madame Caroline LEDERMANN

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/4 -

ELSIG

A/1898/2011

- 3/4 -

ATTENDU EN FAIT que par décision du 7 mars 2011, confirmée sur opposition le

18 mai 2011, l'intimée a refusé au recourant tout droit à des prestations supplémentaires à celles qui lui avaient été allouées par décision du 2 mai 2007, soit une rente d’invalidité de 20% dès le 1er septembre 2006 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10'680 fr. ;

Que par recours du 20 juin 2011, le recourant conclut notamment à l'annulation de la décision sur opposition du 18 mai 2011 ;

Qu’il soutient notamment que la Cour de céans est compétente ratione loci, attendu que la SUVA a son siège à Genève ;

Que dans sa réponse du 6 septembre 2011, l'intimée déclare s’en remettre à justice quant à la recevabilité du recours ;

CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ;

Que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue ;

Qu'en revanche, aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours ;

Que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles telles la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté. Ces règles sont impératives, et l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies, elle doit également examiner d'office si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, pp. 625-626) ;

Qu'en l'espèce, il résulte des données de l’Office cantonal de la population du canton de Genève que le recourant est domicilié dans le canton du Jura depuis le 15 juin 2011, ce qui est confirmé par son acte de recours du 20 juin 2011 ;

Que la SUVA a son siège à Lucerne, conformément à l’extrait du Registre du commerce du canton de Lucerne ;

A/1898/2011

- 4/4 -

Que la Cour de céans est par conséquent incompétente ratione loci ;

Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour des assurances, attendu que le recourant est domicilié dans le canton du Jura.

* * *

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Se déclare incompétente en raison du lieu.

2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances, à Porrentruy.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1898/2011