Pension Asset Equalization Transfer After Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree that mandated an equal division of occupational pension assets accumulated during the marriage (September 30, 2003, to January 20, 2009), the court was tasked with executing the transfer of vested benefits between the respective pension funds. The court calculated the amount acquired during the marriage for the former wife as 36,218.50 francs and for the former husband as 2,120 francs. Based on the required 50/50 split, the court determined that the former wife's fund must transfer 17,049.25 francs, plus compensatory interest accruing from the divorce finalization date, to the former husband's fund to effectuate the mandated equalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Equalization Transfer After Divorce: The court calculated the amount acquired during the marriage for the former wife as 36,218.50 francs and for the former husband as 2,120 francs. Based on the required 50/50 split, the court determined that the former wife's fund must transfer 17,049.25 francs, plus compensatory interest accruing from the divorce finalization date, to the former husband's fund to effectuate the mandated equalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in the dispositive.
Cited in the reasoning section as the basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in the dispositive.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal (recours en matière de droit public) with the Federal Tribunal.
Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
This provision, cited in the reasoning for the free procedure, is implicitly applied through the order in point 3, although it is not explicitly repeated in point 3.
Although the final order point 3 states the procedure is free, the direct justification is found in the reasoning citing Art. 73 al. 2 LPP and Art. 89H al. 1 LPA (the latter is not mentioned in the dispositive, only Art. 73 al. 2 LPP is mentioned in reasoning). Since the instruction requires citing provisions explicitly used in the final orders, and point 3 states 'Dit que la procédure est gratuite' without citing an article, we rely on the article cited in section 6 (which explains why it is free) that is most directly related to the LPP context.
The rule is to include provisions explicitly cited in the dispositive. Point 6 of the reasoning cites Art. 73 al. 2 LPP as the reason for point 3 (free procedure), but point 3 itself does not cite it. However, point 6 states: 'Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).' And point 3 states: 'Dit que la procédure est gratuite.' Following the strict rule (only provisions explicitly cited in the dispositive), only the recourse provisions are explicitly cited in point 4. If we consider the citation in section 6 as sufficient contextual support for the free procedure order in point 3, we should include the cited provisions related to costs/free procedure.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/360/2009 ATAS/1070/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 1er septembre 2009
En la cause
Monsieur T____________, domicilié à Plan-les-Ouates demandeurs
Madame T____________, domiciliée à GENEVE contre
FONDATION COLLECTIVE FCPE - PENSIO, p.a. c/o BANQUE défenderesses CANTONALE VAUDOISE, sise case postale 300, 1001 LAUSANNE
CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd. St-Georges 38, 1211 GENEVE 8
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 20 novembre 2008, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T____________, née en mai 1961, et Monsieur T____________, né en 1974, mariés en date du 30 septembre 2003.
2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 20 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 février 2009 pour exécution du partage.
4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 septembre 2003 et le 20 janvier 2009.
5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame T____________:
• Par courrier du 21 avril 2009, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse en septembre 2002 et qu'elle avait reçu le 4 septembre 2002, une prestation de libre passage de 5'919 fr. de la WINTERTHUR ASSURANCE, ainsi qu'un deuxième apport de libre passage d'un montant de 377 fr. 55 de la Fondation IIème pilier. Elle a indiqué que la prestation de libre passage était de 50'637 fr. 05, intérêts au 31 janvier 2009 compris et que les avoirs accumulés à la date du mariage étaient de 14'418 fr. 55, intérêts au 31 janvier 2009.
• AXA WINTERTHUR, par courrier du 20 juillet 2009, a confirmé qu'elle avait affilié la demanderesse le 31 août 2000 et transféré la prestation de libre passage de 5'919 fr. 25 le 31 août 2002 à la Banque Cantonale de Genève pour le compte de la CIA.
s'agissant des avoirs de Monsieur T____________ :
• Le demandeur est arrivé à Genève le 30 septembre 2003.
• Il résulte du compte individuel de cotisations du demandeur transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que les
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revenus réalisés par celui-ci jusqu'en 2008 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations.
• Par courrier du 2 avril 2009, la FONDATION COLLECTIVE FCPE - PENSIO, p.a. c/o BANQUE CANTONALE VAUDOISE a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur le 13 juin 2008, qu'elle n'avait reçu aucune prestation de libre passage en sa faveur et que les avoirs accumulés étaient de 2'120 fr., intérêts au
20 janvier 2009 compris.
6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 août 2009, un arrêt serait rendu sur cette base.
7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444).
3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates
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pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 septembre 2003, d’autre part le
20 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'120 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 36'218 fr. 50 (50'637 fr. 05 - 14'418 fr. 55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son exépoux le montant de 18'109 fr. 25 (36'218 fr. 50 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 1'060 fr. (2'120 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son exépoux le montant de 17'049 fr. 25 (18'109 fr. 25 - 1'060 fr).
5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA à transférer, du compte de Madame T____________, la somme de 17'049 fr. 25 à la FONDATION COLLECTIVE FCPE - PENSIO, p.a. c/o BANQUE CANTONALE VAUDOISE, en faveur de Monsieur T____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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